| ©Josilonus, 2026 | ||
![]() | Pranzac: l'affaire | |
| <= retour Courtenay |
L'Žvidence du cas cache un profond mystre (a). Aprs avoir rŽsumŽ la procŽdure contre Pranzac au Parlement de Paris (b), je hasarde quelques conjectures (c).
En apparence, l'affaire est toute simple : Alexandre Redon, autobaptisŽ de Redon, un Angoumois parvenu dont le grand-pre a achetŽ la terre de Pranzac s'en dŽclare marquis dans son contrat de mariage avec la fille du marquis d'Esnes, veuve du marquis du Chatelet et de Trichateau. Puis, l'appŽtit lui venant, il gobe la lŽgende familiale : son trisa•eul a ŽpousŽ une Catherine Dreux qui serait de la Maison de Dreux [1].
Co•ncidence curieuse, il rencontre ˆ Paris o il s'est installŽ deux gentilshommes Žtrangers qui se disent a”nŽs d'une branche oubliŽe [2] dont il serait cadet, en montrent des "preuves" qu'ils avaient par chance dans leur bagage... et dans leurs lointains ch‰teaux. Passons sur l'anticipation qui pousse Redon ˆ ajouter Dreux ˆ son nom, ˆ en incorporer les armes aux siennes, sur son carrosse, sa vaisselle et ses meubles ; cela pourrait tre fatuitŽ. Passons sur un schŽma gŽnŽalogique incomprŽhensible qui ne permet pas de savoir si Redon se rŽclame de Dreux par alliance (il le dira) ou par descente (il semble le vouloir) et qui ignore l'Illustre Maison de Redon sur laquelle il se replie.
Le dŽsormais Redon-Dreux lance en 1665 sa DŽduction de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux suivant les preuves, exposant trs sommairement la survivance d'une branche oubliŽe des Dreux de laquelle il serait un cadet et apportant en "preuves" une liste de documents dont ni le contenu ni la localisation ne sont prŽcisŽs ; cela pourrait tre maladresse quoique ne manquent pas les gŽnŽalogistes professionnels dont, riche comme il est, Redon aurait pu s'assurer les services. Sans douter de rien, il soumet cette gŽnŽalogie au roi pour qu'il la confirme ou l'infirme.
En 1667, le Procureur GŽnŽral du Parlement de Paris requiert qu'il soit sommŽ de montrer les preuves qu'il mentionne. Il dŽclare ne le pouvoir dans les dŽlais ˆ lui impartis car les documents sont dans les mains de ses "a”nŽs" qui rŽsident aux confins du comtŽ de Bourgogne et au Luxembourg. Aussi se dŽsiste-t-il prŽcipitamment de sa gŽnŽalogie et de toute prŽtention ˆ la Maison de Dreux.
NŽanmoins, en 1670, il est condamnŽ par la Tournelle (chambre criminelle) ˆ comparoir en la chambre et lˆ, nue teste et debout, dire et dŽclarer que faussement, tŽmŽrairement et comme mal advisŽ, il a pris le nom et les armes de la maison de Dreux et fait imprimer et publier une table gŽnŽalogique et autres livres pour la soutenir, dont il se repend ; et outre en trois mille livres d'aumosnes... Sera ladite table gŽnŽalogique et imprimŽs lacŽrŽs en sa prŽsence par le greffier, fait deffense ˆ toute personne de les vendre, publier et dŽbiter ; ordonne que tous les exemplaires seront apportŽs au greffe de la cour pour estre supprimŽs, et que dans tous les actes o ledit Redon auroit pris la qualitŽ, elle sera rayŽe, luy fait deffance ˆ l'advenir de la prendre ˆ peine de punition corporelle... Sera le prŽsent arrest leu, publiŽ partout o besoin sera, et enregistrŽ au Chastellet et en la sŽnŽchaussŽe d'Angoulme (arrt du 7 fŽvrier 1670).
Rien de plus banal : Redon s'affirme cadet de la Maison de Dreux, inclut ses armes dans les siennes et les affiche. Parmi toutes les usurpations qui se font tous les jours, celle-ci passerait inaperue et, ˆ la gŽnŽration suivante, nul n'aurait plus l'idŽe de discuter, s'il ne s'agissait d'une prŽtention ˆ appartenir ˆ la Maison Royale (Dreux) qui offusque le Procureur GŽnŽral. Pranzac incapable de se justifier, le Parlement lui inflige une sanction indulgente puisqu'il aurait pu le condamner pour lse-majestŽ.
Jusque lˆ, rien d'extraordinaire. Cependant, outre de nombreuses bizarreries, il y a un mystre que l'insignifiance d'une affaire dont nul ne parle alors permet pas de percer. Je me limiterai ˆ en exposer les donnŽes.
Le nÏud du mystre est la liaison Pranzac/Courtenay. Elle est double :
- implicitement : la subsistance d'une Maison de Dreux qu'on croyait Žteinte depuis 1590, dŽclasserait le Prince Louis rŽduit ˆ l'Žtat de cadet, puisque les Dreux descendent de Louis VI le gros par Robert, frre a”nŽ du Pierre de nos Courtenay [3]. Ainsi, les Bourbon venant ˆ s'Žteindre, ce serait le tour des Dreux. Une telle atteinte ˆ l'essence des Courtenay laisse imaginer une machination des ennemis dont Pranzac aurait ŽtŽ l'instrument ou le complice. J'y reviendrai ;
- explicitement : le texte initial de 1665 (DŽduction), dans ses deux pages introductives, incrimine grossirement l'Histoire gŽnŽalogique de du Bouchet, 1661. Il contre-attaquee. Sa RŽponse ˆ la requte de M. de Pranzac, prince du sang imaginaire, 1667, alerte le Procureur, dŽclenche la poursuite et la condamnation. Dans son Factum pour Messire Alexandre de Redon... (dŽcembre 1669), l'un de ses dŽfenseurs le reconna”t : Cette requte... fut prŽsentŽe au roi le 26 dŽc. 1665 qui fit l'honneur de ne le point rejeter comme criminel & n'estima pas que ce problme port‰t aucune consequence, d'autant mieux mesme qu'il n'en admettait pas la preuve. [!!!] Les choses ne passerent pas plus avant & demeurerent prs de deux ans dans le silence & y seraient encore, sans qu'on s'avisa de publier un libelle contre le sr de Pranzac; Libelle qui est un ouvrage achevŽ d'imposture... Et en effet, la chose serait restŽe dans un silence porteur de promesses pour l'avenir si, ds le dŽbut, en 1665, Pranzac ne s'en Žtait pas pris ˆ Bouchet et, indirectement, aux Courtenay. Du Bouchet (1667) s'amuse ˆ lui reprocher sa maladresse : il fallait d'abord habituer les gens ˆ sa nouvelle qualitŽ et, surtout, ne pas se faire d'ennemi. Ne pouvait-il pas se faire descendre de Robert de Dreux sans insulter la Maison de Courtenay par sa Requte & par un Libelle le plus mal conu et le plus ridicule qu'on fera jamais ? (p.4).
En effet, cette insulte dŽlibŽrŽe annihile l'argument de na•ve sincŽritŽ que plaidera le Factum de 1669 [4]. Si Pranzac n'Žtait coupable que de crŽdulitŽ comme son dŽfenseur cherchera ˆ le faire croire, il n'aurait pas Žcrit ou signŽ cette DŽduction.
Il nous faut entrer dans les dŽtails du galimatias de 1665. La DŽduction se compose de deux pages "au roi", suivies d'un obscur schŽma gŽnŽalogique, d'Extraicts des tiltres servans a la Preuve de ladite Branche de la Maison de Dreux (4 pages) puis d'un Estat listant les preuves (5 pages) et se termine par une adresse AU LECTEUR.
Le prŽtexte pour y mler du Bouchet est d'une extrme lŽgretŽ. On l'incrimine d'avoir diffamŽ de ga”tŽ de cÏur la Maison de Dreux en notant (p.256), ˆ propos de la vŽrification de noblesse dont fut victime Esme de Chevillon en 1602 que, en 1540, les derniers Dreux connurent la mme mŽsaventure. Et alors ? D'une part, le rapport des Žlus de Lisieux l'atteste, d'autre part le rŽsultat fut favorable puisque, au lieu d'tre assis ou sommŽs d'apporter leurs preuves, ils furent notŽs Maison royalle [5]. De plus, a n'a rien ˆ voir avec l'objet de la DŽduction.
La suite, tout aussi absurde, manifeste (ou simule) une ignorance totale des pratiques de librairie, comme si un privilge Žtait une approbation royale, et non une protection de l'imprimeur contre la contrefaon : de
cette
objection il en resulte un interest important & sensible auxdits trs-humbles Remontrants, en ce que chacun apercevant la hardiesse surprenante de l'Epistre de cedit Livre [de du Bouchet], ainsi que de la permission ensuite, laquelle il est ŽnoncŽ que V.M., sire, Donne de l'imprimer, mesme avec ces mots, lesquels on vous y fait dire: A la charge d'en mettre un exemplaire en nostre Bibliotheque, pourrait rester plainement persuadŽ que V.M., sire, ayant vu cedit Livre, l'ayant souffert & non seulement donnŽ permission de l'imprimer mais mesme conditionnŽ d'en mettre un exemplaire en vostre Bibliotheque, que ce seroit une approbation tacite & neanmoins plus que suffisante que les choses contenues en luy seroient agrŽables ˆ V.M.. Il faut donc un contrepoison &
pour
cette fin recourir ˆ V.M., sire, & la trs humblement supplier QU'IL LUY PLAISE... De commettre, soit les mmes Commissaires, attendu la connexitŽ des choses desquelles il s'agit, lesquels il lui plaira d'ordonner sur le sujet de cedit Livre de pretendue Genealogie de la Maison de Courtenay... ou la Cour des Pairs du Royaume... ou telles autres Personnes qu'il plaira ˆ V.M. d'agrŽer. A l'effet de rapporter par ledit Autheur les Preuves en bonne forme, tant du fait par lui alleguŽ contre lad. Maison de Dreux que toutes celles sur lesquelles il a exposŽ avoir dressŽ cette pretendue Genealogie de celle de Courtenay...
Pour rŽsumer la trop longue citation qui prŽcde, l'auteur met sur le mme pied le fait par lui [du Bouchet] alleguŽ contre lad. Maison de Dreux et toutes celles [preuves] sur lesquelles il a exposŽ avoir dressŽ cette pretendue Genealogie de celle de Courtenay... et en demandent justice. D'un c™tŽ un fait insignifiant et dŽplacŽ, de l'autre toute la gŽnŽalogie des Courtenay. Comment du Bouchet interprŽterait-il cela autrement que comme un dŽfi en rgle lancŽ, sous un fallacieux prŽtexte (le fait par lui alleguŽ) ˆ sa personne, sa rŽputation et ses clients ?
Voilˆ l'os : pourquoi Redon opre-t-il cette liaison inutile (qui lui sera fatale), quand bien mme il Žprouverait quelque ressentiment personnel ˆ l'Žgard du Prince ou de son historiographe ? S'il n'est que prŽsomptueux ou bte, il n'a aucune raison de mler Courtenay ˆ son affaire. On comprend qu'il s'en prenne au dŽfunt Duchesne, auteur en 1631 d'une fameuse Histoire de la Maison de Dreux qu'il dŽclare Žteinte avec le dernier Morainville (1590) [6]. Il devrait aussi contester de Thou, les Sainte-Marthe et bien d'autres qui disent la mme chose, mais il les oublie pour se focaliser hors de propos sur Bouchet-Courtenay.
Mystre.
Reprenons le dŽroulement des faits.
Du Bouchet publie son Prince imaginaire dans la 1re moitiŽ de 1667. Ds le 13 septembre, Redon adresse au roi un placet [7] contre cet ouvrage : Remontre tres-humblement ˆ V.M. qu'il est portŽ en un endroit de sa Genealogie qu'un Livre qui a cours sous le titre de la Genealogie de la Maison de Courtenay est semŽ de bagatelles concertŽes & de preuves fabriquŽes ˆ plaisir, d'o il est procŽdŽ, sire, que les Interessez en ce Livre voyans qu'ils estoient dŽcouverts ont estimŽ se bien venger du Suppliant par un Escrit [La RŽponse...] qu'ils ont composŽ remply d'injures & de calomnies. La DŽduction aurait mis ˆ nu les mensonges des Courtenay (on a vu qu'elle ne contient rien) qui se vengent ˆ prŽsent en calomniant Pranzac !
En quoi consistent les 75 pages de Du Bouchet, ŽditŽes sous son nom ˆ Paris par Julian Jacquin, avec privilge du 30 avril 1667 ? Les 28 premires se moquent des prŽtentions de Redon. Les 5 suivantes rŽsument sa vraie origine (bourgeois d'Angoulme [9]) dont d'abondantes preuves sont donnŽes dans les 32 dernires.
Du Bouchet commence ainsi : SI monsieur de Pranzac avait ŽtŽ bien conseillŽ, il se serait contentŽ d'tre Prince du Sang dans son Domestique & parmi ses Valets, sans vouloir para”tre en public comme un Roi de ThŽatre, environnŽ d'une longue suite d'A•eux dont l'existence peut tre justement comparŽe ˆ celle des fameux chevaliers de la Table Ronde. Car Žtant comme il est d'une naissance populaire, il ne se peut dire de la Maison Royale sans te envoyŽ aux petites Maisons ou puni comme Criminel de leze-MajestŽ. Mais puis que ces raisons n'ont pu guerir son imagination blessŽe & qu'il a eu l'insolence de produire l'Extrait de qurante neuf titres faux pour soutenir sa fabuleuse descente de la Maison de Dreux, je veux faire connaitre ˆ tout le Monde que tout ce qu'il a fait faire & avancŽ dans ses ridicules Ecrits afin qu'on le crut issu du Sang Royal, n'est qu'un tissu continuel d'Impostures, d'Impossibilitez & d'Anachronismes, & que les plaintes qu'il fait de moi dans sa Requte ne procedent que des vapeurs de sa Melancolie.
Il se justifie sans difficultŽ de l'accusation d'avoir voulu diminuer la Grandeur de la Maison de Dreux. Il dŽfend l'extraction royale des Courtenay : une chose de fait comme celle-lˆ ne peut tre contestŽe que par des Ignorants ou par des gens qui hazardent tout pour parvenir ˆ leurs fins comme fait M. de Pranzac (p.5). Il mentionne les auteurs qui en ont parlŽ : Il me semble qu'en voila assez pour r'assurer M. de Pranzac de son Žtonnement & de sa surprise & pour faire voir que la Maison de Courtenay n'est pas chimŽrique ni inconnue aux Historiens, comme celle de Dreux-Redont qui n'a jamais ŽtŽ que dans les espaces imaginaires (p.8). Par un examen des dates et des noms, il Žtablit que l'auteur de la Deduction... s'est bien moins attachŽ ˆ concillier les temps qu'ˆ inventer des Noms & des Maisons pour y allier ses Princes Imaginaires, ˆ quoi nŽanmoins il rŽussit assez mal (p.19).
Ensuite, il passe ˆ La veritable origine de la famille des Redons de la ville d'Angoulme, de laquelle le Prince Alexandre Redont descend en ligne Masculine : Je ne doute point que ce ne soit une douleur sensible ˆ M. de Pranzac de revoir ses predecesseurs parmi le vulgaire, aprs les avoir fait faire Princes du Sang Royal ; mais comme ceux qui ont ŽtŽ rois dans une comŽdie redeviennent dans leur premiere condition apres que la piece est achevŽe, la fable de sa principautŽ Žtant finie en la personne de Francois Redont son bis-ayeul... [qu'] il a mariŽ avec Catherine de Dreux, fille ainŽe de Jacques de Dreux sr de Morinville... Il est vrai que ce Francois Žpousa une Catherine Dreux qui n'Žtait pas de Dreux mais fille d'un habitant d'Angouleme... (p. 28-29) et dŽtaille ses descendants qui ont fait fortune comme receveurs du taillon, ont gagnŽ la noblesse en Žtant maire d'Angoulme et achetŽ (1580) Neuillac, Aigonds & Pranzac. Redon s'en dŽfendra avec l'excuse de la conformitŽ de nom : bien des familles illustres ont d'obscurs homonymes.
Sans l'intervention de du Bouchet, l'affaire Pranzac s'Žteindrait d'elle-mme, les maladroits placets resteraient sans suite et Redon jouirait en paix de sa petite grandeur factice. Mais du Bouchet en fait un scandale public. Nul doute qu'il adresse sa RŽponse aux personnes utiles, ˆ commencer par le Procureur gŽnŽral Achille III de Harlay qui, ˆ vingt-huit ans, a succŽdŽ ˆ son vieux pre, le 4 juin 1667. Ces Harlay sont parents par alliance du Prince de Courtenay. Qu'Achille soit bouillant, circonvenu, complice ou sincrement choquŽ, il dŽpose ses premires conclusions devant le Parlement de Paris qui rend, ds le 16 novembre, un premier arrt d'informer ˆ Angoulme contre ledit de Pranzat qui se donne le nom de Dreux, qui est un crime de lze-majestŽ, le 18 dudit mois d'informer en cette ville de Paris et, en consŽquence, un autre du 26 novembre, par lequel auroit estŽ ordonnŽ que ledit de Pranzat seroit assignŽ en la cour pour estre ouy et interrogŽ par le conseiller commis sur les faits rŽsultant desdites informations.
Vraisemblablement Pranzac et ses conseillers n'avaient anticipŽ ni la force de la rŽponse de du Bouchet ni celle de la riposte du Procureur. Dans un nouveau et vain placet au roi (1er dŽcembre), Pranzac invoque sa bonne foy et, se plaignant que M. votre Procureur GŽnŽral du Parlement de Paris en a voulu faire un crime de leze majestŽ supplie le roi d'Žvoquer ˆ soi l'affaire, ce qui surseoirait ˆ la procŽdure au Parlement.
Le plus terrible pour lui est l'arrt du 10 dŽcembre qui lui donne huit jours pour reprŽsenter et mettre au greffe de la cour tous les titres qu'il prŽtendait avoir pour justifier de sa prŽtendue gŽnŽalogie. Les pices Žtant au loin, dŽtenues par les "cousins" Žtrangers, Pranzac sollicite un dŽlai de 3 mois puis, le 31 dŽcembre se dŽsiste de cette demande et capitule, dŽclarant qu'il ne prŽtand point tre dessandu de la maison ni de la branche royale de Dreux, ny estre, ny se dire prince du sang et qu'il se tient au nom de Redon et aux armes de sa famille et rŽitre le 18 janvier 1668. La procŽdure suivant son cours, il rŽitre encore le 25 juin 1669. NŽanmoins, par arrt du 4 dŽcembre 1669, le Parlement dŽcide que ledit procs seroit jugŽ.
Le 10 dŽcembre, un certain Gaudard produit un Factum
pour Messire Alexandre de Redon dans lequel il plaide la na•vetŽ, la bonne foi et la crŽdulitŽ dudit. Les premires lignes rŽsument l'argumentaire : Il s'agit de deux choses ; l'une, de savoir si on peut faire un crime au sr de Pranzac d'avoir prŽsentŽ au Roi une Table genealogique d'une branche pretendue de la Maison de Dreux avec une soumission entire ˆ l'examen & ˆ la volontŽ de S.M. sans neanmoins en avoir jamais formŽ aucune pretention ni pris avantage quelconque; L'autre de savoir si aprs que le sr de Pranzac s'est desistŽ & a renoncŽ ˆ tout ce qu'on s'Žtait pu imaginer qu'il ežt pu ou voulu pretendre en consŽquence de cette genealogie, il reste encore matire ˆ une accusation d'un procs criminel... Il
soutient donc deux choses, l'une qu'il n'y a point de crime; l'autre que son desistement fait cesser la matire de l'accusation... on ne saurait concevoir une conduite plus sincere... Ce qui lui fait esperer que la Cour... ne permettra pas que l'innocence du sr de Pranzac soit plus longtemps en suspens & que par une si longue procedure on lui fasse un procs pour des imaginations qui ne subistent plus...
Nonobstant, l'arrt de la Tournelle du 7 fŽvrier 1670 Ñ qui a dit que la justice d'ancien rŽgime Žtait toujours lente ?Ñ condamne Pranzac, outre 3000 livres d'aum™nes, ˆ dŽclarer que faussement, tŽmŽrairement et comme mal advisŽ, il a pris le nom et les armes de la maison de Dreux et fait imprimer et publier une table gŽnŽalogique et autres livres pour la soutenir, dont il se repend. Il a la honte et la douleur de voir ladite table gŽnŽalogique et imprimŽs lacŽrŽs en sa prŽsence par le greffier et d'tre menacŽ de punition corporelle s'il rŽcidive.
Restent ˆ mentionner deux pices d'arrire-garde.
En 1672/73, des agents de Pranzac, De Bournay et Le Feron, dans leurs RŽflexions sur la rŽponse imprimŽe l'an 1667 sous le nom du Sieur du Bouchet, s'emploient ˆ rejeter le titre de fausssaire sur les auteurs de ce mme libelle en prouvant trs bien que c'est sur leurs faux extraits ˆ eux-mmes & sur les faussetŽs sensibles de leurs raisonnements qu'on prŽtexte ces calomnies qu'ils y dŽbitent en Tabarins [bouffons] et en hommes de theatre, Žtant du surplus tres indifferent ˆ M. de Pranzac quels peuvent tre ces prŽtendus titres & cette genealogie, puisqu'il en a dŽsistŽ, soit qu'il y ežt du vrai ou de l'erreur, & mme qu'il y a entirement renoncŽ. Pour cela, ils procdent, page par page, ˆ une fastidieuse critique.
Ils reprochent aussi ˆ leur partie d'avoir fait imprimer un texte falsifiŽ de l'arrt du 7 fŽvrier 1667, protestation qui se traduit par une dernire requte ˆ Nosseigneurs du Parlement (26 oct. 1673). Les trois reproches sont invŽrifiables car ils ne s'appliquent pas aux textes dont nous disposons (Dossiers bleus et Greffe d'Angoulme). C'est un pitoyable baroud d'honneur o, faute de cartouches, on lance des pŽtards !
i) avoir mis Rhedon au lieu de Redon (une seule fois car l'intŽressŽ est partout ailleurs dŽnommŽ Pranzac ou Pranzat) : ils se sont avisŽs de falsifier son nom, ce qui ne peut avoir ŽtŽ fait qu'ˆ dessein de couvrir ou de dŽguiser les avantages de sa naissance (l'Illustre Maison imaginaire de Redon) ;
ii) avoir mis qu'il s'est dŽdit au lieu de dŽsister : le suppliant s'est facilement, non pas dŽdit car les actions de cette nature lui sont odieuses, mais bien dŽsistŽ d'une proposition qu'il avait soumise aux volontŽs du roi ;
iii) avoir insŽrŽ esdites copies ces mots "ŽcrouŽ es Prisons de la Conciergerie" au lieu qu'il appert par l'original que le suppliant s'est rendu volontairement prisonnier pour ester ˆ droit... Cette formalitŽ rituelle passe cependant par un Žcrou aussit™t levŽ.
Et pour ce, le suppliant demande au Parlement de faire
informer... mais,
regrettent
ses dŽfenseurs, le cours de cette poursuite a ŽtŽ interrompu, ou pour le mieux dire, assoupi par l'autoritŽ de M. le Premier PrŽsident.
Comme on en est rŽduit aux textes sans rien conna”tre des circonstances et des personnes, il faut s'en remettre ˆ la logique. Devant tant d'incohŽrences, voire d'inepties, celle-ci suggre que le problme est peut-tre la solution.
Le problme : l'incongruitŽ de l'inclusion de Courtenay dans la revendication Pranzac. La rŽponse : Pranzac est l'instrument d'une action visant Courtenay.
Si Bouchet-Courtenay n'avaient pas ŽtŽ impliquŽs, l'affaire ne serait qu'une caricature de la vieille histoire du bourgeois-gentilhomme. Or l'intrication des deux dossiers n'Žtait ni nŽcessaire ni souhaitable. Donc il faut bien supposer qu'on se trouve devant une manÏuvre en faveur des Courtenay ou contre eux.
Avant d'en discuter le
but, reconstituons la machination. Trouver un outrecuidŽ serait la chose la moins difficile ˆ cette Žpoque de nouveaux riches et d'inflation nobiliaire. Ce riche Redon, venu d'Angoulme ˆ Paris, prŽtendu marquis, infatuŽ de son mariage avec une marquise, serait d'autant moins difficile ˆ persuader que son trisa•eul a ŽpousŽ une Catherine Dreux dont le nom, accompagnant l'ascension sociale de la famille, a fait na”tre une lŽgende. Si Lelong 1719 (BHF,
p.536, N¡10153) a raison en citant une premire version (introuvable) de la DŽduction en 1658 [9b], Pranzac s'est proposŽ de lui-mme pour le r™le. Sinon,
il en aura dŽjˆ assez dit et fait pour se signaler. Il suffit de suivre son carrosse armoirŽ aux armes de Dreux.
On joue alors une scne de comŽdie en faisant surgir deux gentilshommes Žtrangers de passage ˆ Paris, MM. de Fossoy et de Ramberville, l'un demeurant, ˆ ce qu'ils disaient sur les confins du ComtŽ de Bourgogne & l'autre dans le Luxembourg qui se disent a”nŽs d'une branchiole Dreux oubliŽe ˆ laquelle appartiendrait Redon. Ils montrent la liste des preuves qu'ils ont dans leur ch‰teau lointain, promettent de les transmettre... et disparaissent. Notre na•f ambitieux n'a rien ˆ espŽrer pour lui-mme (en tout Žtat de cause il serait cadet) mais, Žbloui par la magnificente image de l'appartenance ˆ une Maison royale, il se prŽcipite dans le pige avec l'orgueil du parvenu, sans mme prendre la peine de recruter des spŽcialistes qui pourtant ne manquent pas sur la place. A moins que d'aimables et maladroits entremetteurs ne se proposent pour rŽdiger et stimulent la jalousie de Redon ˆ l'Žgard des Courtenay qui, sans vraiment rŽussir, ont obtenu le commencement de possession de quelque chose et dont l'Histoire gŽnŽalogique est un dŽfi et une moquerie car celle des Dreux a ŽtŽ faite depuis longtemps par Duchesne.
Que la rŽaction de du Bouchet ait ŽtŽ prŽvue ou non, sa force intrinsque et l'intervention du Procureur gŽnŽral qu'elle provoque (directement ou indirectement) affole Pranzac qui croyait jouer avec des fleurets mouchetŽs et aperoit le premier sang. Suite ˆ l'obstination du Procureur (fortuite ou volontaire), il fait rapidement machine arrire, tente de revenir ˆ la case dŽpart et, finalement, est condamnŽ publiquement.
Si l'hypothse d'un manipulateur explique l'absurde liaison Pranzac-Courtenay et l'extrme indigence de son prŽtexte, il reste ˆ s'interroger sur son mobile.
Deux possibilitŽs : ou bien il a voulu soutenir les Courtenay (et a rŽussi), ou bien leur nuire (et a ŽchouŽ).
La premire para”t farfelue : quel intŽrt Courtenay ou ses gens (peut-tre du Bouchet lui-mme) aurait-il ˆ se noircir ? Prter des idŽes absurdes ˆ autrui pour les dŽmolir et renforcer la thse contraire, est une manÏuvre couramment pratiquŽe. Ne prenons pas du Bouchet pour un entomologiste amoureux de la Science qui, dans le silence de son cabinet, Žpingle des fiches. Il est un entrepreneur de donnŽes, une espce de dŽtective privŽ du passŽ, qui travaille pour celui qui le paie. Rien n'est moins innocent que cette activitŽ : sans parler des faussaires notoires ni des maladroits qu'abusent des vidimus de vidimus, tout gŽnŽalogiste de ce temps pratique la "rhŽtorique de l'archive" et travaille ˆ la grandeur de la Maison qui l'emploie ou ˆ laquelle il se dŽvoue. Ils font tous de mme, de Duchesne qui a inventŽ le modle ˆ d'Hozier, juge gŽnŽral des armes et blasons de France.
Pourquoi du Bouchet ne chercherait-il pas ˆ "faire mousser" l'Histoire gŽnŽalogique de la Maison de Courtenai, parue en 1661 et peut-tre passŽe alors inaperue ? Quant on parcourt les pices de l'affaire Pranzac, on a l'impression de se trouver devant une caricature de l'affaire Courtenay. Et, s'il y a du vrai dans mon hypothse, tel Žtait le but : produire un repoussoir pour augmenter la valeur probatoire du dossier Courtenay. Dans ce cas la RŽponse de 1667 Žtait prŽmŽditŽe ds 1665 (ou avant) et on ne s'Žtonne plus de l'abondance des preuves amassŽes en si peu de temps pour attester l'insignifiance de Redon.
Mais la possibilitŽ contraire est tout aussi probable. Au terme d'une longue suite de prŽtentions qui ont crŽŽ une image, Louis de Chevillon s'est royalisŽ de lui-mme. Le roi, sans rien lui accorder, l'a laissŽ arborer les fleurs de lys, se princiser, aller ˆ la Cour, Žcrire publiquement ne restant plus de la Maison Royale, que celle de BOURBON & celle de COURTENAY. C'est un affront pour les jaloux et les malveillants qui peuvent d'autant moins s'adresser au roi qu'il est ˆ demi-complice et que tout est implicite. Quelqu'un aurait alors l'idŽe oblique de renvoyer au nŽant les Courtenay en ressuscitant leurs a”nŽs (Dreux) et, dans le mme temps, de mettre en doute la gŽnŽalogie Courtenay. Dans ce cas, le choix de Redon ne serait pas fortuit quoique, aussi haineux qu'il soit ou qu'il paraisse ˆ l'Žgard des Courtenay, il ne devine mme pas le coup que leur porterait une survivance des Dreux. Il ne pense qu'ˆ sa propre promotion.
Notre homme, ses amis ou ses gens, dŽcident d'exploiter sa vanitŽ. La suite est la mme (gentilshommes Žtrangers etc.) et l'indigence du prŽtexte (1540) importe peu car il suffit que le nom de Courtenay soit introduit dans l'affaire, fžt-ce "ˆ propopos de bottes". Les Placets rŽpŽtŽs esprent attirer l'attention du roi. Le mme souci expliquerait l'insistance sur les privilges d'impression accordŽs ˆ du Bouchet et le dŽp™t (standard) ˆ la Bibliothque royale comme si, disent-ils, le roi les voulait approuver et immortaliser.
Mais des nŽgligences sont commises, la rŽaction de du Bouchet plus violente que prŽvu et, surtout, le changement de Procureur GŽnŽral transforme une "campagne de communication" en une affaire judiciaire sans espoir, malgrŽ les secours des avocats, les cŽlbres Jacques Abraham et Le Mazier, le grand Gueulier (Boileau [10]) et les efforts des rapporteurs, De Bournay, Le Feron.
L'intŽgralitŽ des documents en version imprimŽe se trouve ŽparpillŽe parmi les manuscrits du N¡242 des Dossiers bleus (mŽmoires, notes et documents gŽnŽalogiques, classŽs par ordre alphabŽtique de noms de personnes, au Cabinet des titres, dans le cours du XVIIIe sicle), rubriques Dreux : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10081586c
Je ne mentionne pas les Remarques sur la dŽduction gŽnŽalogique en abrŽgŽ de la maison de Dreux d'o prŽtend tre descendu M. le marquis de Pranzac, de Gournay, 1666, quelques pages sans intŽrt en faveur de Pranzac, portant sur des points de dŽtail. J'omets aussi l'introuvable (et peut-tre inexistante) premire Ždition de la DŽduction (1658) citŽe par Lelong (BHF, 1719, p.536) et (dubitativement) par son continuateur (1769, T.2, p.663).
NB. Tous les soulignements sont miens.
* Histoire gŽnŽalogique de la Maison de Courtenai, du Bouchet, 1661
* DŽduction de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux suivant les preuves, 1665, suivi du Placet prŽsentŽ au Roi par Hercule, seigneur ch‰telain de Fossay, etc., Henry, seigneur de Ramberville et Alexandre, marquis de Pranzac et autres, souverain d'Argiliers
* Responce ˆ la requeste que M. de Pranzac, prince du sang imaginaire, s'est persuadŽ avoir prŽsentŽe au Roy, du Bouchet, 1667, Paris, Julian Jacquin, avec privilge
* Placet prŽsentŽ au roi le 13 septembre 1667 par le marquis de Pranzac [contre du Bouchet], suivi du Placet prŽsentŽ au roi le 1 dŽcembre 1667 [contre le Procureur GŽnŽral]
* Factum pour Messire Alexandre de Redon, dŽfendeur, contre Monsieur le procureur gŽnŽral, demandeur, 10 dŽcembre 1669, Gaudard
* Arrt du Parlement de Paris, 7 fev. 1670
* RŽflexions sur la rŽponse imprimŽe l'an 1667 sous le nom du Sieur du Bouchet (De Bournay), continuŽe par Suite des Reflexions... (Le Feron), 1673
* 1673, Requte au Parlement contre la falsification de l'Arrt de 1670
DŽduction de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux suivant les preuves, 1665, suivi du Placet
prŽsentŽ
au Roi par Hercule, seigneur ch‰telain de Fossay, etc., Henry, seigneur de Ramberville et Alexandre, marquis de Pranzac et autres, souverain d'Argiliers, slna [11], parfois citŽe sous le titre RŽfutation
de l'Histoire
de la
maison de
Dreux, 1665
[Deux pages "au roi", schŽma gŽnŽalogique, Extraicts des tiltres servans a la Preuve de ladite Branche de la Maison de Dreux (4 pages), "Estat" listant les preuves 5 pages) et terminŽ par une adresse AU LECTEUR : Monsieur du Chesne, bien que sans contredit un dess plus doctes & plus excellens hommes de son sicle, exposant en la fin de sa pretendue Branche des srs de Baussart Que la Maison de Dreux avait pris fin en l'an 1590, a beaucoup errŽ. Aussi est-il tres facile ˆ faire voir nettement au doigt & ˆ l'Ïil... que lorsqu'il dŽduisait plus de la moitiŽ de cette dite branche vers la fin, c'Žtait par imagination, ˆ boulevue [vaguement, avec peu d'attention], comme un aveugle parleroit des couleurs & sans avoir cognoissance quelconque de ce dont il escrivoit.]
AU ROI,
SIRE,
Hercule etc...
...leur dite postŽritŽ s'est toujours contentŽe vraisemblablement, d'autant mieux que la Maison de Redon du plus loing qu'elle soit aperue se trouve ds lors illustrŽe d'Žminentes dignitŽs. Or, sire, D'autant qu'au feuillet 256 de certain Livre intitulŽ l'Histoire GŽnŽalogique de la Maison de Courtenay, Il se voit que son autheur pour se demesler d'un bien mauvais pas & donner couleur aux vhoses par lui allŽguŽes, attaque de gayetŽ de cÏur la Maison de Dreux ; De laquelle, sire, ainsi qu'il vient d'estre exprimŽ, les trs-humbles Remontrants sont issus, mettant en avant contre vŽritŽ, sauf le respect de V.M., qu'en l'an 1540 elle avait ŽtŽ poursuivie par les Elus de Lizieux pour la preuve de sa Noblesse, & que de cette objection il en resulte un interest important & sensible auxdits trs-humbles Remontrants, en ce que chacun apercevant la hardiesse surprenante de l'Epistre de cedit Livre, ainsi que de la permission ensuite, laquelle il est ŽnoncŽ que V.M., sire, Donne de l'imprimer, mesme avec ces mots, lesquels on vous y fait dire: A la charge d'en mettre un exemplaire en nostre Bibliotheque, pourrait rester plainement persuadŽ que V.M., sire, ayant vu cedit Livre, l'ayant souffert & non seulement donnŽ permission de l'imprimer mais mesme conditionnŽ d'en mettre un exemplaire en vostre Bibliotheque, que ce seroit une approbation tacite & neanmoins plus que suffisante que les choses contenues en luy seroient agrŽables ˆ V.M.. Et d'autant mesme aussi que lesd. trs-humbles Remontrants sont advertis que l'envie & la haine des ennemis de leur Maison ont semŽ un nombre sans nombre d'impostures sur ce sujet, ˆ vrai dire concertŽes avec une mŽprise si extreme qu'elles achvent elles mesme la preuve de leur mauvaise foy & de leur insigne malice ; Ils ont estimŽ qu'ils devoient se munir d'un souverain contre-poison, & pour cette fin recourir ˆ V.M., sire, & la trs humblement supplier QU'IL LUY PLAISE, apres qu'elle aura jetŽ les yeux sur cette deduction genealogique cy-attachŽe & considŽrŽ de quelle qualitŽ sont les Žtais qui l'appuyent. C'est, sire, les Preuves mentionnŽes ensuite, De commettre, soit les mmes Commissaires, attendu la connexitŽ des choses desquelles il s'agit, lesquels il lui plaira d'ordonner sur le sujet de cedit Livre de pretendue Genealogie de la Maison de Courtenay... ou la Cour des Pairs du Royaume... ou telles autres Personnes qu'il plaira ˆ V.M. d'agrŽer. A l'effet de rapporter par ledit Autheur les Preuves en bonne forme, tant du fait par lui alleguŽ contre lad. Maison de Dreux que toutes celles sur lesquelles il a exposŽ avoir dressŽ cette pretendue Genealogie de celle de Courtenay... Et par les trs-humbles suppliants... mesme et principalement de justifier ˆ fonds & bien precisement l'origine & le cours de la branche de la Maison de Dreux de laquelle ils descendent & tirent leur extraction, pour la vŽritŽ d'icelle justifiŽe plainement & trs parfaitement... N'en demander nŽantmoins, ni n'en attendre, sire, autre chose que ce qu'il plaira ˆ V.M., pour la santŽ, prospŽritŽ & trs auguste gloire de laquelle les trs-humbles supplians continueront sans fin leurs souhaits & leur voeux, en qualitŽ,
SIRE,
de vos tres-humbles, tres-obeissans & tres-fideles serviteurs & sujets
[Mention manuscrite : presentee au Roy le 26 xbre, lendemain de noel 1665. Et de la mme Žcriture: ainsi signŽ hercule de dreux, hanry de redon de dreux, alexandre de redon de dreux]
Responce ˆ la requeste que M. de Pranzac, prince du sang imaginaire, s'est persuadŽ avoir prŽsentŽe au Roy, du Bouchet, 1667, Paris, Julian Jacquin [12], avec privilge
//SI monsieur de Pranzac avait ŽtŽ bien conseillŽ, il se serait contentŽ d'tre Prince du Sang dans son Domestique & parmi ses Valets, sans vouloir para”tre en public comme un Roi de ThŽatre, environnŽ d'une longue suite d'A•eux dont l'existence peut tre justement comparŽe ˆ celle des fameux chevaliers de la Table Ronde. Car Žtant comme il est d'une naissance populaire, il ne se peut dire de la Maison Royale sans tre envoyŽ aux petites Maisons ou puni comme Criminel de leze-MajestŽ. Mais puis que ces raisons n'ont pu guerir son imagination blessŽe & qu'il a eu l'insolence de produire l'Extrait de quarante neuf titres faux pour soutenir sa fabuleuse descente de la Maison de Dreux, je veux faire connaitre ˆ tout le Monde que tout ce qu'il a fait faire & avancŽ dans ses ridicules Ecrits afin qu'on le cržt issu du Sang Royal, n'est qu'un tissu continuel d'Impostures, d'Impossibilitez & d'Anachronismes, & que les plaintes qu'il fait de moi dans sa Requte ne procedent que des vapeurs de sa Melancolie: Car s'il n'avait le cerveau rempli de sa vision chimerique, il n'aurait pas cru mal ˆ propos que j'ai voulu diminuer la Grandeur de la Maison de Dreux en disant qu'elle avait ŽtŽ poursuivie par la preuve de sa noblesse l'an 1540 [suit l'extrait des Registres de l'Election de Lisieux] p.3
... si sa demence n'avait ŽtouffŽ sa raison, il aurait pris une conduite plus convenable au dessein qu'il avait de changer de condition... car ne pouvait-il pas se faire descendre de Robert de Dreux sans insulter la Maison de Courtenay par sa Requte & par un Libelle le plus mal conu et le plus ridicule qu'on fera jamais, qu'il envoya cachetŽ comme un paquet venant de la Poste ˆ Mme la Duchesse de Montauzier, ˆ Mme la MarŽchale de la Mothe et au RP Cossart bibliothecaire des PP Jesuites du college de Clermont [13]. A dire vrai, il faut avoir la cervelle bien dŽmontŽe pour se persuader de pouvoir tirer du nŽant une fausse branche de la Maison Royale & de l'Žtablir dans le Monde par la ruine d'une rŽelle & veritable. Cette maniere d'agir fait bien connaitre que ses pretentions ne sont pas legitimes puisqu'il veut anŽantir ce qui pourrait donner le plus d'Žclat ˆ sa gloire. En effet quel plus grand honneur pourrait voir le petit fils de Franois Redon bourgeois & marchand de bois de la ville [p.4] d'Angoulme que de devenir l'aisnŽ de la branche royale de Courtenay & d'avoir pour ses cadets plusieurs Empereurs de Constantinople ? NŽanmoins, comme son sang ne procde pas d'une source royale, il a mŽprisŽ ces avantages pour ne les avoir pas connus & imitant les chiens qui abboiyent apres la Lune parce que sa lumiere les importune, il s'est mis en fureur contre la Maison de Courtenay, ayant cru mal ˆ propos de pouvoir effacer les marques de son Extraction Royale en disant que ce n'est qu'une illusion chimerique... Il faut quelque chose de plus fort qu'une simple negative pour combattre une Maison comme celle de Courtenay qui a pour Elle outre la notoriŽtŽ publique, le tŽmoignage de tous les plus celebres Historiens... et que du Tillet mesme a mise au rang des Branches sorties de la Maison royale... Joint qu'une chose de fait comme celle-lˆ ne peut tre contestŽe que par des Ignorants ou par des gens qui hazardent tout pour parvenir ˆ leurs fins comme fait M. de Pranzac p.5.
... Cela n'est-il pas merveilleux que ce Grand Alexandre trouve mauvais que je dise la vŽritŽ & qu'il veuille avoir la libertŽ de mentir; Qu'il fasse imprimer une fausse genealogie par un homme sans nom & sans permission du roi, & qu'il soit surpris d'en voir une ˆ la tte de l'Histoire de Courtenay? Comme si M. le Chancelier...avait fait quelque chose d'extraordinaire & contre les formes? p.6
[rŽfŽrences aux auteurs qui ont parlŽ des Courtenay] Il me semble qu'en voila assez pour r'assurer M. de Pranzac de son Žtonnement & de sa surprise & pour faire voir que la Maison de Courtenay n'est pas chimŽrique ni inconnue aux Historiens, comme celle de Dreux-Redont qui n'a jamais ŽtŽ que dans les espaces imaginaires p.8.
...Aprs avoir montrŽ que Simon de Dreux Sr de la Chapelle-Gautier, Chef de l'Illustre Famille Redonienne n'est qu'un fant™me; il est bien de faire conna”tre que Jourdain Sr de Chastelmoron &c qu'on lui donne pour fils de son second mariage avec la Redon [Leonor], est de mesme nature que son Pere pp.14-15
L'auteur de la Deduction... s'est bien moins attachŽ ˆ concillier les temps qu'ˆ inventer des Noms & des Maisons pour y allier ses Princes Imaginaires, ˆ quoi nŽanmoins il rŽussit assez mal p.19.
LA VERITABLE ORIGINE DE LA FAMILLE DES REDONS de la ville d'Angoulme, de laquelle le Prince Alexandre Redont descend en ligne Masculine p.28 sq
Je ne doute point que ce ne soit une douleur sensible ˆ M. de Pranzac de revoir ses predecesseurs parmi le vulgaire, aprs les avoir fait faire Princes du Sang Royal ; mais comme ceux qui ont ŽtŽ rois dans une comŽdie redeviennent dans leur premiere condition apres que la piece est achevŽe, la fable de sa principautŽ Žtant finie en la personne de Francois Redont son bis-ayeul... [qu'] il a mariŽ avec Catherine de Dreux, fille ainŽe de Jacques de Dreux sr de Morinville... p.28 Il est vrai que ce Francois Žpousa une Catherine Dreux qui n'Žtait pas de Dreux mais fille d'un habitant d'Angouleme... [M. de Pranzac] a fait composer le roman de la Maison de Dreux-Redont pour se donner une origine illustre et relever le nŽant de ses prŽdecesseurs dont le plus considŽrable a ŽtŽ son bisayeul qui s'est tenu fort honorŽ en quittant le Cabaret o il avait gagnŽ quelque bien de devenir Receveur du Domaine d'Angoulme [1553]... p. 29
[son fils reprend la charge, puis devient maire d'Angoulme ce qui annoblit ses descendants. En 1580 achte Neuillac, Aigonds & Pranzac]
...cet homme ˆ cervelle blessŽe qui n'a connu ni le nom ni les armes de Dreux qu'aprs l'an 1640 comme le justifient plusieurs actes de lui o il ne se nomme qu'Alexandre de Redont, sr et marquis de Pranzac, est assez tŽmŽraire de publier qu'il tire son origine de la Maison royale par la branche des Comtes de Dreux & d'arborer les armes de France ˆ son carosse; et demande insolemment des Commissaires ou les Pairs de France pour examiner sa descente chimŽrique... & d'accuser M. du Chesne d'avoir Žcrit par imagination... parce qu'il n'a point parlŽ de la fabuleuse Maison de Redon qui n'a ŽtŽ mŽtamorphosŽe en celle de Dreux que plusieurs annŽes aprs l'impression de son ouvrage p.32.
pp. 33-75 Preuves de la vŽritable origine de M. de Pranzac
Alexandre... Remontre tres-humblement ˆ V.M. qu'il est portŽ en un endroit de sa Genealogie qu'un Livre qui a cours sous le titre de la Genealogie de la Maison de Courtenay est semŽ de bagatelles concertŽes & de preuves fabriquŽes ˆ plaisir, d'o il est procŽdŽ, sire, que les Interessez en ce Livre voyans qu'ils estoient dŽcouverts ont estimŽ se bien venger du Suppliant par un Escrit qu'ils ont composŽ remply d'injures & de calomnies, se ventans mesme de le faire voir ˆ V.M., ce qui necessite, sire, le Suppliant de s'adresser ˆ votre tres parfaite justice... que s'il arrive que ces calomnies soient produites, sire, aux yeux de V.M., il lui plaise d'ordonner que ceux qui les auront avancŽes seront tenues de les prouver incessamment devant ceux qu'ils vous plaira, sire, de commettre...
Cependant, sire, le tres humble Suppliant continuera ses souhaits & ses voeux pour la SantŽ & ProspŽritŽ de V.M.
Alexandre de Redon
Alexandre... remontre tres-humblement ˆ V.M. que ses pere & mere lui ayant toujours fait entendre qu'il Žtait descendu de Robert de Dreux IV du Nom, il en a fait dresser la genealogie de bonne foy... NŽanmoins M. votre Procureur GŽnŽral du Parlement de Paris en a voulu faire un crime de leze majestŽ au Suppliant... parce que le Suppliant ne peut se justifier de cette accusation que par la representation de ses titres, l'examen desquels ne peut tre soumis ˆ la connaissance d'aucuns juges mais ˆ la seule personne sacrŽe de V.M., il la supplie tres-humblement de l'Žvoquer ˆ soi... & ordonner qu'il sera sursis ˆ la procŽdure que M. votre Procureur GŽnŽral, sire, a commencŽe contre le Suppliant qui continuera ses vÏux & ses prieres pour la santŽ & prosperitŽ de V.M..
Factum pour Messire Alexandre de Redon, dŽfendeur, contre Monsieur le procureur gŽnŽral, demandeur, 10 dŽcembre 1669, Gaudard
//Il s'agit de deux choses ; l'une, de savoir si on peut faire un crime au sr de Pranzac d'avoir prŽsentŽ au Roi une Table genealogique d'une branche pretendue de la Maison de Dreux avec une soumission entire ˆ l'examen & ˆ la volontŽ de S.M. sans neanmoins en avoir jamais formŽ aucune pretention ni pris avantage quelconque; L'autre de savoir si aprs que le sr de Pranzac s'est desistŽ & a renoncŽ ˆ tout ce qu'on s'Žtait pu imaginer qu'il ežt pu ou voulu pretendre en consŽquence de cette genealogie, il reste encore matire ˆ une accusation d'un procs criminel.
M. le President de Pranzac... laissa le sr de Pranzac son fils unique en fort bas ‰ge entre les mains de la Dame sa mere, lequel ayant eu connaissance que Franois premier du nom, son tris-ayeul, avait pris alliance avec Catherine de Dreux: cette connaissance lui fit naitre la pensŽe d'ajouter en alliance le Nom & les Armes de Dreux au Nom & Armes de Redon...[14]
Il est vrai aussi que lad. dame sa mere, son tuteur, son gouverneur & grand nombre d'autres personnes lui insinuerent depuis qu'on croyait que la Maison de Redon descendant de celle de Dreux en suite de quelques titres qu'on lui en fit voir mais sans que le sr de Pranzac ait jamais formŽ de lˆ aucune prentention ni pris avanttage quelconque.
...Ce n'Žtait point un crime au sr de Pranzac d'avoir ŽcoutŽ ce qu'on lui avait dit
...Il est pareillement vrai que ce qui fortifia depuis le sr de Pranzac en cette pensŽe, fut qu'il se rencontra ˆ Paris deux gentils-hommes... demeurant ˆ ce qu'ils disaient sur les confins du comtŽ de Bourgogne & l'autre dans le Luxembourg, personnes qui se disaient les ainŽs de cette branche & avoir les titres qui appuyaient la creance qu'on avait tant de fois inspirŽe au sr de Pranzac. Donc il y eut un projet de genealogie de cette pretendue branche de la Maison de Dreux, dressŽ par pure curiositŽ...
NŽanmoins afin qu'on n'en pžt pas prendre le moindre ombrage le sr de Pranzac conjointement avec les susd. l'adresserent au roi... Ainsi supposŽ que ce fžt une erreur, l'examen en pouvait faire la preuve; & quand ce n'en aurait pas ŽtŽ une, on n'Žtait pas moins disposŽ aux volontŽs du roi... on ne peut pas concevoir une plus parfaite soumission.
Cette requte... fut prŽsentŽe au roi le 26 dec 1665 qui fit l'honneur de ne le point rejeter comme criminel & n'estima pas que ce problme port‰t aucune consequence, d'autant mieux mesme qu'il n'en admettait pas la preuve.
Les choses ne passerent pas plus avant & demeurerent prs de deux ans dans le silence & y seraient encore, sans qu'on s'avisa de publier un libelle contre le sr de Pranzac; Libelle qui est un ouvrage achevŽ d'imposture...
Ce Libelle qui paraissait avoir ŽtŽ imprimŽ par permisson du roi obligea le sr de Pranzac d'en porter ses plaintes ˆ S.M....
Monsieur le Procureur GŽnŽral presenta requte ˆ la Cour le 16 nov 1667 par laquelle il exposa qu'il avait eu avis que le sr de Pranzac avait eu la temeritŽ de publiŽ un libelle dŽdiŽ au roi par lequel il pretendait justifier sa descente de la Maison de Dreux... On se plaint ensuite de ce que le sr de Pranzac a pris le Nom & les Armes de Dreux; mais il est justifiŽ qu'il ne les a portŽes qu'en alliance, ainsi qu'un nombre sans nombre de gentilshommes en France en portent...
Cependant on qualifie cela de crime de lze-majestŽ parce que, dit-on, le sr de Pranzac s'est voulu enter en la Maison Royale...
Le sr de Pranzac s'est expliquŽ...
Il est vrai aussi qu'Žtant en la crŽance qu'il pourrait retirer les titres sur lesquels la genealogie avait ŽtŽ dressŽe, il aurait offert de [les] reprŽsenter mais ce n'a ŽtŽ que sur ce qu'il a cru qu'il les pourrait retirer de ceux qui les avoient, & pour le faire voir il a dŽclarŽ en mesme temps qu'il ne les avait pas & qu'il lui fallait un dŽlai...
Le sr de Pranzac demanda donc d'tre reu opposant ˆ la permission d'informer... L'Audience Žtait donc saisie de cette Requte, nŽanmoins sans qu'on ait plaidŽ, sans qu'on ežt fait droit, mme sans en faire mention, M. le Procureur GŽnŽral obtient Arrt le 26. Nov 1667 par lequel il fut dit que le sr de Pranzac serait assignŽ pour tre ou•...
M. le Procureur GŽnŽral obtient Arrt... par lequel il est ordonnŽ que dans huitaine il mettrait les titres au Greffe.
Mais le sr de Pranzac ayant trouvŽ que cela Žtait entirement impossible & que ceux qui les avaient qui Žtaient en Pays Žtrangers ne s'en dŽfaisaient pas... prŽsente Requte le 31 dec 1667 par laquelle il represente qu'il ne pouvait avoir les titres de ceux qui se disaient ses a”nŽs; que pour lui il n'avoit point entendu s'Žriger en prince du sang, qu'il n'en avait point pris la qualitŽ ni les marques & conclut... qu'aprs la dŽclaration qu'il ne pretendait point tre ni se dire prince du sang & qu'il se tenait au nom et armes de la Maison de Redon, il soit renvoyŽ absout des conclusions de M. le Procureur GŽnŽral.
On desira quelque chose davantage & plus prŽcis du sr de Pranzac: il Žtait disposŽ ˆ faire tout ce qu'on voudrait. Il donna seconde requte le 18 jan 1668 par lequel... il dŽclarait qu'il renonait ˆ tout droit quelconque qui pourrait tre prŽtendu ˆ la branche royale de Dreux [etc]
... sans rien statuer sur ces requtes, sans y rien rŽpondre, mme sans en faire seulement mention, on fait rendre un arrt de confrontation [avec historiographes et sellier] le 12 avril 1668...
Les Requtes du sr de Pranzac ont ŽtŽ jointes au procs: Il soutient donc deux choses, l'une qu'il n'y a point de crime; l'autre que son desistement fait cesser la matire de l'accusation.
... Il n'y a personne qui ne puisse tomber en une erreur & la crŽdulitŽ qu'on aurait apportŽ ˆ quelque erreur que ce soit ne seroit point un crime... Il a soumis ce projet de genealogie ˆ la preuve, il ne l'a donc pas donnŽ comme une vŽritŽ qui fut Žtablie... on lui avait montrŽ des titres, on en avait dressŽ un arbre gŽnŽalogique mais ce n'Žtait pas assez au sr de Pranzac pour lui-mme, moins encore pour le persuader ˆ autrui, il fallait le prŽsenter au roi... ainsi on
ne saurait concevoir une conduite plus sincere...
La deuxieme chose que le sr de Pranzac soutient est qu'aprs les requtes, declarations, desistements & renonciations qu'il a donnŽes, il ne restait aucune matiere ˆ l'accusation... quand la partie prŽvient l'office du juge, il ne reste plus rien ˆ faire. Ainsi supposŽ qu'une pretention fžt deraisonnable, on est Žternellement reu ˆ s'en dŽpartir, & le desistement qu'on en fait, fait cesser toutes choses...
En second lieu le desistement du sr de Pranzac est par trop suffisant car mesme il n'a jamais rien pretendu...
Ce qui lui fait esperer que la Cour... ne permettra pas que l'innocence du sr de Pranzac soit plus longtemps en suspens & que par une si longue procedure on lui fasse un procs pour des imaginations qui ne subistent plus. Enfin il suffit qu'il n'y ait point de matire ˆ l'accusation, soit parce que la soumission avec laquelle ce projet de genealogie a ŽtŽ prŽsentŽ au roi le rend tout ˆ fait innocent, soit parce que le desistement que le sr de Pranzac a fait en la cour a entirement anŽanti la matiere de l'accusation & prevenu les conclusions de M. le Procureur GŽnŽral.
Quant aux calomnies, offenses & injures desquelles de gaitŽ de cÏur on avait pris ˆ t‰che de remplir cette instance, c'est assez au sr de Pranzac de dire qu'elles sont entierement detruites, n'ayant pour appui qu'un faux pretexte d'une conformitŽ de nom... dont le nombre d'exemples est infini...
Et ˆ l'Žgard de l'‰pretŽ indicible avec laquelle on s'est attachŽ ˆ pouvoir trouver quelque faible en la Maison de Redon, comme c'est chose etrangere du procs... ce sera aussi assez en ce lieu d'exprimer que le sr de Pranzac.... fait voir l'anciennetŽ & la haute qualitŽ de cette Maison...
["preuves" diverses]
Aussi est-ce sur tous ces fermes appuis que les marques d'une haute & insigne Noblesse sont Žtablies en cette Maison depuis un fort long ‰ge.//
Monsieur Gaudard, Rapporteur
Extrait des registres du Parlement de Paris
Le texte ci-aprs est celui de la copie envoyŽe au Greffe ordinaire de la sŽnŽchaussŽe et prŽsidial d'Angoumois, et publiŽ, avec une notice biiographique de Redon par la Revue nobiliaire historique et biographique, nouvelle sŽrie, T.2, 1866 Ñ Terres et fiefs relevant de l'ƒvchŽ d'angoulme (Suite) ÑXXVII. La terre et seigneurie de Pranzac, pp. 354 sq. Il ne diffre de celui du Parlement de Paris que par le rŽtablissement de l'orthographe Redon au lieu de Rhedon, contre lequel led. avait protestŽ ensuite, soit que la correction ait ŽtŽ faite sur la copie envoyŽe ˆ Angoulme, soit qu'elle soit due au greffier ou ˆ l'Žditeur de 1866. Par contre, l'arrt emploie indiffŽremment Pranzat ou Pranzac, ce qui laisse penser ˆ des nŽgligences.
Veu par la cour, la grande chambre et Tournelle assemblŽes, le procs criminel faict et l'ordonnance de laditte cour ˆ la requeste du procureur gŽnŽral du roy, dŽfenseur et accusateur contre Alexandre de Redon, marquis de Pranzat, accusŽ, arrt du 16 novembre 1667, rendu sur la plainte et requte dudit procureur gŽnŽral, par lequel il auroit ŽtŽ ordonnŽ qu'ˆ sa requte il seroit informŽ par le conseiller commis en cette ville et par le lieutenant gŽnŽral d'Angoulme, sur les lieux, comme ledit de Pranzat avoit fait dŽbiter un livre intilulŽ: DŽduction gŽnŽalogique ou abrŽgŽ de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux, dŽdiŽ au roy, par laquelle il a prŽtendu prouver qu'il descend des princes du sang dont il avoit prins le nom, les armes mesme, publiŽ un second livre de rŽponse ˆ ses remarques qui avoient ŽtŽ faites sur cette vision, et fait imprimer un placet dans ce mme dessein qu'il a adressŽ au roy, o il se donne encore le nom de Dreux, qui est un crime de lze-majestŽ, permis audit procureur gŽnŽral de compulser tous les titres, chartes, mŽmoires, enjoint aux huissiers et autres qui en seront dŽpositaires, de les reprŽsenter ˆ la premire sommation qui leur en sera faite, sinon contraints par toutes voyes par ce fait, communiquŽ au procureur gŽnŽral, ordonne ce que de raison; information faite en consŽquence, tant par ledit commissaire commis les 19 et 20 dudit mois de novembre 1667, que par ledit lieutenant gŽnŽral d'Angoulme, les 19 dŽcembre 1667, 4 et 7 janvier 1668 ;
Autre arrt du 18 dudit mois de novembre 1667, par lequel la cour auroit ordonnŽ que Huby et Masson huissiers en icelle, se transporteroient en la maison dudit de Pranzat, size en cette ville de Paris et ailleurs o besoin seroit, pour procŽder ˆ la description des armes que ledit de Pranzat avoit fait mettre ˆ son carosse pour justifier son usurpation, ˆ cette fin luy auroit estŽ enjoint de faire ouverture de ladite maison et de reprŽsenter auxdits huissiers tant ledit carosse que sa vaisselle et autres meubles o il avoit fait mettre lesdites armes, pour estre dressŽ procs-verbal pour ce fait et communiquŽ au procureur gŽnŽral requŽrir ce que de raison ;
Procs-verbal fait par lesdits Huby et Masson, huissiers, en consŽquence dudit arrt, autres arrts du 26 du mme mois de novembre 1667, par lequel auroit estŽ ordonnŽ que ledit de Pranzat seroit assignŽ en la cour pour estre ouy et interrogŽ par le conseiller commis sur les faits rŽsultant desdites informations et procs-verbal interrogatoire fait audit de Pranzat le 3 dŽcembre 1667 par le conseiller commis, contenant ses rŽponses, confessions et dŽnŽgations et protestations ;
Autre arrt du 10 dudit mois de dŽcembre au dit an, par lequel auroit estŽ ordonnŽ que dans 8 [jours] aprs la signification d'icelluy ˆ la personne, au domicile dudit de Pranzat, il soit tenu de reprŽsenter et mettre au greffe de la cour tous les titres qu'il prŽtendait avoir pour justifier de sa prŽtendue gŽnŽalogie et descente par luy articullŽs au livre qu'il a reconnu avoir estŽ imprimŽ ˆ sa diligence, ensemble les contrats de mariage, partages, contrats d'acquisition et aultres tiltres et les poursuivre, lesquels seroient cotŽs et paraphŽs par premier et dernier pour estre communiquŽs audit procureur gŽnŽral pour requŽrir ce que de raison;
Requte prŽsentŽe par ledit de Pranzat le 31 dudit mois de dŽcembre 1667, ˆ ce que acte luy fžt donnŽ de ce qu'il se dŽsistoit de la requte par luy prŽsentŽe le 20 dudit mois de dŽcembre, par laquelle il avoit demandŽ un dellay de trois mois pour reprŽsenter les autres pices justificatives de ladite dŽduction gŽnŽalogique imprimŽe sous le nom de ses a”nŽs, demeurant en la Franche-ComtŽ et pays de Luxembourg, et soubs le sien conjointement, et de ce qu'il luy est impossible de faire apporter lesdites pices en cette ville de Paris ni de les reprŽsenter, et aprs la dŽclaration qu'il fait qu'il ne prŽtand point tre dessandu de la maison ni de la branche royale de Dreux, ny estre, ny se dire prince du sang et qu'il se tient au nom de Redon et aux armes de sa famille, qui sont d'azur, ˆ trois besants d'or, le ranvoyer des demandes, fins et conclusions contre luy prises par ledit procureur gŽnŽral sur laquelle est l'ordonnance de la cour portant soyt communiquŽ au procureur gŽnŽral ;
Autres requestes dudit de Pranzat, du 18 janvier 1668, ˆ ce que acte luy fust donnŽ de ce qu'en expliquant en tant que besoing est ou seroit la dŽclaration par luy faite par ladite requeste du 31 dŽcembre prŽcŽdant y ajoutant dŽclarer d'abondant qu'il renonoit ˆ tous droits quelconques qui pourroient tre prŽtendus ˆ ladite maison et ˆ ladite branche royale de Dreux, soubs prŽtexte et en consŽquence de la dŽduction gŽnŽalogique dont est question et des titres ŽnoncŽs en icelle, et qu'il se tient aux noms, armes, prŽrogatives, biens et droits de la maison de Redon, sur laquelle est aussy l'ordonnance de la cour, portant soit communiquŽ au procureur gŽnŽral ;
Interrogatoire du 17 dudit mois de janvier 1668 faict au nommŽ Franois Redon, sergent royal, prisonnier en la Conciergerie, ˆ la requeste dudit procureur gŽnŽral sur le sujet de ses parants, contenant ses rŽponses, confessions et dŽnŽgations ;
Autre interrogatoire fait audit de Pranzat par le conseiller commis sur le fait des pices par luy mises au greffe, en exŽcution de l'arrt du Xe dŽcembre 1667, contenant les rŽponses, confessions et dŽnŽgations ;
Arrt du 19 avril 1668, par lequel auroit ŽtŽ ordonnŽ que ledit de Pranzat seroit tenu de comparoir en l'Žtude du nommŽ Durand, notaire ˆ Angoulme, huitaine aprs la signification dudit arrt, pour tre procŽdŽ au compulsoire des pices dont ledit de Pranzat prŽtend se servir dans la quinzaine suivante, synon et ˆ faute de ce faire, seroit proceddŽ au jugement du procs sur ce quy se trouveroit par devers la cour ;
Arrt du 12 avril 1668 par lequel auroit estŽ ordonnŽ que les tŽmoings, ouyes et informations faites par le conseiller commis, seroient confrontŽs audit de Pranzat par M. Denis de Pallueau, conseiller, confrontation faite en consŽquence le 16 juin audit an audit de Pranzat ;
Arrt donnŽ entre ledit de Pranzat et en requestes par luy prŽsantŽes les 9 et 14 juillet 1668 ˆ ce que les conclusions par luy prises par sa requeste du 22 novembre 1667, en ce qui est de l'opposition ˆ la permission d'informer, estre dŽchargŽ de l'accusation, et par les requestes des 31 dŽcembre audit an 1667 et 20 janvier 1668, par lesquelles il a dŽclarŽ qu'il ne prŽtendoit point estre dessandu de la maison ny de la branche royale, ny estre ou se dŽziner prince du sang, et qu'il se tenoit au nom de Redon et aux armes de sa famille, et par celle du 18 janvier auroit dŽclarŽ d'abondant qu'il renonoit ˆ tous droits quelconques qu'il pourroit prŽtendre ˆ ladite maison et branche royale de Dreux, ˆ cet effet qu'il fut receu opposant ˆ l'exŽcution des arrts des 16 et 26 novembre 1667, et appelant de toutes les procŽdures ; le tout pour bien relevŽ, ordonner que sur lesdites requestes desdits jours 31 dŽcembre 1667 et 18 janvier 1668, qu'il rŽitŽroit d'abondant et en requeste du 14 dudit mois de juillet, ˆ ce qu'il plžt ˆ la cour d'entŽriner les lettres en forme de requeste civille par luy obtenues en chancellerie le 13 dudit mois de juillet contre lesdits arrts des 16 et 26 novembre 1667 et mettre les parties en tel et semblable estat qu'elles estoient auparavant iceux ce faisant renvoyer quitte et absous desdites fins et conclusions prises contre lui d'une part et ledit procureur gŽnŽral du roy, dŽfendeur d'autre part, lequel arrt, aprs avoir ouy ˆ l'audience Abraham, avocat dudit de Pranzat, et Talon pour le procureur gŽnŽral du roy, icelluy de Pranzat auroit estŽ dŽbouttŽ de ses lettres en forme de requeste civille et opposition, et a joint le surplus desdites requestes au procs, pour en jugeant y avoir tel esgard que de raison, ledit de Pranzat, condamner en deux amendes et aux despens ;
Requeste dudit de Pranzat, du 18 dŽcembre 1668, servant de dŽffanse par alternation et advertissement, production faite tant par ledit procureur gŽnŽral que par ledit de Pranzat, production nouvelle dudit procureur gŽnŽral, requeste dudit de Pranzat, du 18 fŽvrier 1668 employŽe pour contredit, autre requeste dudit procureur gŽnŽral, du 26 mars 1669, servant de contredit aux requestes et escriptures dudit de Pranzat; autre requeste dudit de Pranzat, du 25 juin audit an, par laquelle il rŽitre les dŽclarations, dŽsistements et renonciations servant de rŽponse ˆ celle dudit procureur gŽnŽral, du 28 mars ; autre production nouvelle dudit procureur gŽnŽral, requeste dudit de Pranzat, dudit jour 25 juin, employŽ pour responses et contredits ˆ l'induction tirŽe de la lettre de cachet produite par ledit procureur gŽnŽral ; requeste dudit de Pranzat ˆ ce que, attendu qu'il a l'honneur d'estre nŽ gentilhomme, il fžt ordonnŽ que pour procŽder au jugement du procs pendant en la chambre entre ledit procureur gŽnŽral, dŽfendeur et accusateur, et ledit de Pranzat, accusŽ, les chambres seroient assemblŽes, conclusions dudit procureur gŽnŽral sur ladite requeste, contenant sa dŽclaration qu'il se rapportoit ˆ la cour n'en ordonner; arrt du 4 dŽcembre 1669, par lequel auroit estŽ ordonnŽ que ledit procs seroit jugŽ et les deux chambres assemblŽes, escroue des prisons de la conciergerie du Palais, du 7 fŽvrier 1670, par lequel appert que ledit de Pranzat s'est volontairement randu prisonnier esdites prisons pour estre ˆ droit; conclusions dudit procureur gŽnŽral par escript, et ouy et interrogŽ en la cour ledit de Pranzat sur les cas ˆ lui imposŽs ;
Tout considŽrŽ, dit a estŽ que ladite cour, pour les cas rŽsultant du procs, condamne ledit Alexandre Redon ˆ comparoir en la chambre et lˆ, nue teste et debout, dire et dŽclarer que faussement, tŽmŽrairement et comme mal advisŽ, il a pris le nom et les armes de la maison de Dreux et fait imprimer et publier une table gŽnŽalogique et autres livres pour la soutenir, dont il se repend; et outre en trois mille [livres] d'aumosnes applicables : un tiers ˆ l'H™tel-Dieu, un autre ˆ l'H™pital gŽnŽral et l'autre tiers au pain des pauvres prisonniers de la conciergerie du Palais. Sera ladite table gŽnŽalogique et imprimŽs lacŽrŽs en sa prŽsence par le greffier, fait deffense ˆ toute personne de les vendre, publier et dŽbiter ; ordonne que tous les exemplaires seront apportŽs au greffe de la cour pour estre supprimŽs, et que dans tous les actes o ledit Redon auroit pris la qualitŽ, elle sera rayŽe, luy fait deffance ˆ l'advenir de la prendre ˆ peine de punition corporelle.
Sera le prŽsent arrest leu, publiŽ partout o besoin sera, et enregistrŽ au Chastellet et en la sŽnŽchaussŽe d'Angoulme.
Fait en Parlement, le septime fŽvrier 1670 et prononcŽ ˆ l'instant audit de Redon en la chambre de la Tournelle o les chambres Žtoient assemblŽes, quy a fait la dŽclaration portŽe par ledit arrest, et ladite table gŽnŽalogique et autres imprimŽs rompus et lacŽrŽs en sa prŽsence.
CollationnŽ et (SignŽ : S. ROBERT) enregistrŽ au treizime volume des Bannires du Chastelet de Paris, suivant et conformŽment audit arrest et ce rŽquŽrant M. le procureur du roy audit Chastelet, par moy greffier des insignations dudit Chastelet et gardien des bannires d'icelluy. SignŽ: GARNIER.
Le prŽsent arrest, reprŽsentŽ par le syndicq a estŽ leu et publiŽ en la communautŽ des notaires du Chastelet de Paris, par moy greffier de ladite communautŽ, soussignŽ, ce requŽrant pour monseigneur le procureur gŽnŽral, M. le procureur du roy audit Chastelet, son substitut, pour estre observŽ selon sa forme et teneur, le dimanche vingt-trois mai mil six cent soixante-dix. SignŽ: DUART.
RegistrŽ au greffe ordinaire de la sŽnŽchaussŽe et prŽsidial d'Angoumois, requŽrant Jehan Lambert, escuyer, sieur des Andreaux et du Mesne-Boinpart, conseiller du roy et son procureur audit siŽge, le quatrime juin mil six cent soixante dix.
DUBOIS, greffier
RŽflexions sur la rŽponse imprimŽe l'an 1667 sous le nom du Sieur du Bouchet, De Bournay, 1672, [sur la 1re partie: Dreux], continuŽe par Suite des Reflexions... [sur la 2e Partie : Redon], Le Feron
AU LECTEUR
//Les calomnies & les impostures desquelles ce Libelle imprimŽ en 1667 est rempli, & mme encore les Impressions falsifiŽes de l'Arrt intervenu le 7 de fev 1670... donneraient lieu trs-avantageux ˆ M. de Pranzac de faire ordonner la laceration de ce Libelle, des reparations d'honneur envers lui & un ch‰timent exemplaire pour ceux qui ont osŽ commettre ces falsifications, s'il n'avait pour ces faibles & honteuses manieres d'agir tout le mepris qu'elles meritent... Toutefois comme ce mme libelle, lequel on recommence de nouveau de publier, contient en son dernier feuillet l'extrait d'une Permission en laquelle on a afffectŽ d'insŽrer qu'il en serait mis des exemplaires dans la Bibliothque du roi, et que c'est ˆ proprement parler en faire comme un monument injurieux & calommiateur sur son sujet ˆ fin de perpetuelle memoire, il estime que bien que ce meme extrait de prŽtendu permission soit apparemment encore faux... que neanmoins la generositŽ & la bonne foy le convient de desabuser autrui en lui faisant apercevoir ces mesmes impostures ˆ dŽcouvert... Mais ce sera purement & uniquement afin de rejter le titre de fausssaire sur les auteurs de ce mme libelle en prouvant trs bien que c'est sur leurs faux extraits ˆ eux-mmes & sur les faussetŽs sensibles de leurs raisonnements qu'on prŽtexte ces calomnies qu'ils y dŽbitent en Tabarins [bouffons] et en hommes de theatre, Žtant du surplus tres indifferent ˆ M. de Pranzac quels peuvent tre ces prŽtendus titres & cette genealogie, puisqu'il en a dŽsistŽ, soit qu'il y ežt du vrai ou de l'erreur, & mme qu'il y a entirement renoncŽ... [plus] confondre les autres calomnies avancŽes contre la Maison de Redon le sang de laquelle il a la gloire de sentir couler dans ses veines...
Reflexions...
On ne doit point douter qu'un ouvrage [AbrŽgŽ...] qui se serait trouvŽ ˆ l'Žpreuve de tout ce qu'on aurait pu Žlever contre lui ne rest‰t toujours de la mme qualitŽ qu'il serait en sa vraie essence, quoiqu'il fžt condamnŽ, quoique lacŽrŽ, ces accidents ne pouvant servir qu'ˆ obliger autrui ˆ plaindre sa disgrace & l'injustice qu'il voudra prŽsupposer lui avoir ŽtŽ faire...
[suit examen page par page de la 1re partie]
[II. idem pour Redon]
Comme ce qui reste ˆ considerer ne contient que d'injures contre Franois II, bisayeul, sans appui de preuve quelconque... il n'est point de reflexion ˆ y faire que pour consider quelle est la tache d'infamie qui rejaillit sur le front de celui qui bavarde ainsi des injures sans nul fondement, lesquelles d'ailleurs ne blessent en rien celui contre lequel elles sont inventŽes...
Et la 3e, concernant l'Arrt du 7 fev 1670 qui intervint, touchant la Maison de Dreux, car quelques-uns par un esprit de dol et de fourbe ayant fait imprimer des copies falsifiŽes de cet Arrt, on en est venu si avant qu'on donna ˆ la Cour la Requte qui suit, laquelle avec les titres ayant ŽtŽ prŽsentŽe le 26 d'octobre 1673, et ensuite mis Žs mains de M. le Boutz de la Grand'Chambre, Žtant ˆ la Tournelle; mais le cours de cette poursuite a ŽtŽ interrompu, ou pour le mieux dire, assoupi par l'autoritŽ de M. le Premier PrŽsident.
La copie serait falsifiŽe:
1. Rhedon au lieu de Redon pour le disqualifier de sa Maison
2. dŽdire au lieu de dŽsister
3. incarcŽration au lieu de mise ˆ la disposition de la justice]
Cependant le texte des Dossiers Bleus, s'il contient un Rhedon le dŽsigne tout le temps par Pranzat ou Pranzac, parle bien de desistement et qu'il s'est rendu prisonnier volontairement pour ester ˆ droit.
A Nosseigneurs de Parlement
... que l'animositŽ de ses ennemis secrets n'a pas cessŽ avec le procs qu'ils lui avaient fait ds l'annŽe 1667 dans lequel ils avaient suscitŽ pour la poursuite l'Office de M. le Procureur GŽnŽral... rŽduisant par un dŽlai si bref [pour le compulsoire] le Suppliant en l'impossibilitŽ & le contraignant de l'abandonner...
ils se sont avisŽs de falsifier son nom, ce qui ne peut avoir ŽtŽ fait qu'ˆ dessein de couvrir ou de dŽguiser les avantages de sa naissance; et pour cet effet ils ont fait imprimer des copies de l'Arrt contraires ˆ l'original o ils ont fait Žcrire le nom de Redon avec une lettre H...
Ils ont par un mme esprit de malignitŽ fait insŽrer esdites copies que le suppliant s'Žtait dŽdit d'une Requte prŽsentŽe au roi au lieu de mette qu'il s'en est dŽsistŽ ainsi que l'original en fait foi; et bref, ils ont par une 3e falsification insŽrŽ esdites copies ces mots "ŽcrouŽ es Prisons de la Conciergerie" au lieu qu'il appert par l'original que le suppliant s'est rendu volontairement prisonnier pour ester ˆ droit... encore qu'il n'ait ŽtŽ arrtŽ seulement qu'un instant au Greffe de la Cour pour au mme temps entrer dans la Chambre y tre ou• et jugŽ...
Aussi le suppliant s'est facilement, non pas dŽdit car les actions de cette nature lui sont odieuses, mais bien dŽsistŽ d'une proposition qu'il avait soumise aux volontŽs du roi, que s'il n'a pas prouvŽ qu'il descendait par m‰les de la Maison de Dreux, on ne peut pas dire non plus qu'on ait prouvŽ par ce grand nombre de perquisitions qu'on en a faites, qu'il n'en descendait pas...
[qu'il est Redon sans H et de l'illustre Maison de Redon]...
Il vous plaise permettre au suppliant de faire informer des susdits faits, altŽrations & falsifications commises es copies imprimŽes du susd. arrt, contre les auteurs, leurs complices & Žmissaires... tant sur la supposition desd. pieces que rŽparation envers le suppliant, dommages & interts, sauf ˆ M. le Procureur GŽnŽral ˆ prendre contre les coupables telles conclusions pour l'intert du roi qu'il avisera bon tre ; et cependant faire defense d'imprimer des copies falsifiŽes... & permis au suppliant faire publier & afficher partout les defenses qu'il espere de la justice de la Cour...
26 oct 1673
[1] Il existe bien une Catherine de Dreux, nŽe en 1448, de Robert de Dreux, baron d'Esneval et Guillemette de SŽgrie, dame de Morainville. Elle Žpouse Henri de Carbonnel de Canisy ( 1508).
[2] La branche oubliŽe de l'arbre gŽnŽalogique de la Maison de Dreux.
L'arbre a ŽtŽ fait ˆ partir d'Anselme continuŽ, 1725, T.1, Chp.15; les "oubliŽs" ˆ partir de la DŽduction. En rouge, les comtes de Dreux ; en vert, les srs de Beu ; en bleu, Bossart (Baussart) ; en noir, les Morainville finaux ; en jaune, les coucous.

[3] Dans sa RŽponse... de 1667 du Bouchet ironise : Quel plus grand honneur pourrait avoir le petit fils de Franois Redon bourgeois & marchand de bois de la ville d'Angoulme que de devenir l'aisnŽ de la branche royale de Courtenau & d'avoir pour ses cadets plusieurs Empereurs de Constantinople ? NŽanmoins, comme son sang ne procde pas d'une source royale, il a mŽprisŽ ces avantages pour ne les avoir pas connus & imitant les chiens qui abboiyent apres la Lune parce que sa lumiere les importune, il s'est mis en fureur contre la Maison de Courtenay, ayant cru mal ˆ propos de pouvoir effacer les marques de son Extraction Royale en disant que ce n'est qu'une illusion chimerique p 4-5
[4] Selon Gaudard (Factum pour Messire Alexandre de Redon, dŽfendeur, contre Monsieur le procureur gŽnŽral, demandeur, 10 dŽcembre 1669), ce n'est que na•vetŽ : une tradition familiale (ses pere & mere luy ayant tousjours fait entendre qu'il estoit descendu de Robert de Dreux IV. du Nom) fut soudainement confortŽe par deux gentilshommes Žtrangers qui affirmaient disposer de preuves, Redon les a crus mais, lorsque, inculpŽ, il a eu besoin des documents, les Žtrangers avaient disparu. Il s'est alors sagement dŽsistŽ. Il n'avait prŽtendu ˆ rien, juste demandŽ vŽrification. Cela ne mŽritait pas punition et le Procureur a fait preuve d'un zle excessif.
[5] Recherche faite en 1540, par les Žlus de Lisieux des nobles de leur Žlection, Žd. Pierre ƒlie Marie Labbey de La Roque, 1827. LE MESNIL-SUR-BLANGY. 290. Messire Franois de Dreux, chevalier, et Jean, son frere, ont baillŽ la dŽclaration de leur gŽnŽalogie et descente, par laquelle ils ont dŽclarŽ tre de l'hoirie de Louis le Gros, Roi de France, o il rŽgnoit en l'an 1110, lequel eut entre autres fils Robert, comte de Dreux ; duquel Robert ils ont dit tre descendus par un grand nombre de degrŽs, pour la justification desquels ils s'en rapportent aux chroniques, gŽnŽalogies et histoires de France, et aussi aux lettres et traitŽs de mariage qui Žtoient dans la maison de deffunct Nicolas de Dreux, Vidame d'Esneval ; et encore s'est aidŽ de la lettre du partage entre feu son frere et ses oncles, du 17 janvier 1492, de laquelle la copie est demeurŽe au greffe . Au reste, ils figurent dans l'index "De Dreux. maison royale. 290" et leur notice n'est pas suivie de la mention qui figure chez tant d'autres: Le procureur du Roi a requis qu'ils vŽrifient leur dite descente, ou qu'ils soient assis.
[6] ...lorsqu'il dŽduisait plus de la moitiŽ de cette dite branche vers la fin, c'Žtait par imagination, ˆ boulevue [vaguement, avec peu d'attention], comme un aveugle parleroit des couleurs & sans avoir cognoissance quelconque de ce dont il escrivoit.
[7] Si, par leur nature de forme succincte de la Requte, les placets sont gŽnŽralement courts et Žcartent les formes rituelles de proclamation de fidŽlitŽ, ceux que signe Pranzac se terminent, ˆ la campagnarde, par des souhaits de bonne santŽ au roi.
[9] La Revue nobiliaire historique et biographique, nouvelle sŽrie, T.2, 1866 Ñ Terres et fiefs relevant de l'ƒvchŽ d'Angoulme (Suite) ÑXXVII. La terre et seigneurie de Pranzac, pp. 354 sq. publie l'arrt du 6 fŽvrier 1670, copiŽ en 1858 sur les registres du greffe de la sŽnŽchaussŽe et prŽsidial d'Angoumois.
Ce texte est prŽcŽdŽ d'une introduction qui rŽsume ce qu'on sait de la famille Redon :... Franois Redon appara”t sur les registres du corps de ville depuis 1578 jusqu'ˆ sa mort arrivŽe en 1607. La fortune qu'il avait acquise dans sa charge de receveur du taillon, lui permit dans une circonstance difficile, de prter 50,000 Žcus au duc d'Epernon, gouverneur de la province d'Angoumois, en 1595 ; il prenait la qualification d'Žcuyer, sieur de Pranzac et de Neuillac... Le fief de Pranzac se trouvait en 1643, dans les mains de son petit-fils Alexandre qui prenait ds cette Žpoque les titres de chevalier, seigneur de Pranzac, marquis d'Esne et autres places... Alexandre Redon Žtait trs-riche. Il avait ŽpousŽ Claude de Pouilly, marquise d'Esne, issue d'une ancienne famille de chevalerie lorraine. Il Žtait crŽancier pour de fortes sommes de quelques grandes maisons d'Angoumois. Ce fut alors que ses prŽtentions nobiliaires s'accrurent avec sa fortune et qu'il fit publier pour tre prŽsentŽ au roi Louis XIV un livre ainsi conu : DŽduction de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux suivant les preuves, 1665.
D'autre part, AmŽdŽe Callandreau dans son ouvrage sur Ravaillac (1884) consacre une rubrique ˆ la famille Redon : Franois Redon, cohŽritier de Mme Ravaillac dans la succession du chanoine Dubreuil, frre de celle-ci, avait commencŽ la fortune Žclatante de sa famille ; fils et petit-fils de notaires, receveur du taillon ˆ Angoulme, nous le voyons ensuite prendre le titre d'Žcuyer, seigneur de Neuillac, de Pranzac, d'Hurtebize et de Boisbedeuil ; maire d'Angoulme en 1578, il fut Žchevin jusqu'en 1606 ; il est ˆ croire que sa proche parentŽ avec l'illustre famille des Nesmond contribua beaucoup ˆ cette brillante fortune : sa femme se nommait Guillemine Jargillon, sÏur de Marie Jargillon, mariŽe ˆ Franois de Nesmond, lieutenant gŽnŽral ˆ Angoulme, et frre cadet d'un autre Franois de Nesmond, prŽsident au parlement de Bordeaux.
Franois Redon laissa un fils et trois filles :
Le frre de celles-ci, Jean de Redon, chevalier, seigneur de Pranzac, eut pour fils Alexandre de Redon, qui prenait le titre de marquis de Pranzac, et mme de prince du sang, se prŽtendait issu de la maison royale de France...
[9b] Le continuateur de la Bibliothque Historique de la France (BHF)
de Lelong, Fevret de Fontette, mentionne (1771, T.3, #GŽnŽalogies particulires ÑDreux, p.775) la DŽduction en abrŽgŽ de la branche y mentionnŽe, 1665 et ajoute en commentaire : Il s'agit dans cette Pice du Marquis de Pranzac qui prŽtendoit descendre de la Maison de Dreux. Le P. le Long l'a dŽja citŽe comme imprimŽe en 1658. (Ci-devant, Tome II., 1769, p.663, N¼ 25309). Si cette premire Edition est rŽelle, celle-ci seroit une seconde.
Dans le T.2 auquel il renvoie (Livre III, Histoire politique de la France, art. 3 Histoires des Seigneurs, Princes & Princesses issus de la Famille Royale de France), il semble douter de la date 1658 puisque il corrige entre crochets [1665] : DŽduction gŽnŽalogique, ou AbrŽgŽ de la Branche y mentionnŽe ˆ la Maison de Dreux, avec ses Preuves : 1658, [1665].
Cependant, on ne peut pas exclure totalement que, en 1658, Pranzac ait lancŽ une premire gŽnŽalogie. Dans ce cas, elle serait beaucoup plus innocente que la seconde puisque tout le venin de celle-ci provient de la publication de l'Histoire gŽnŽalogique par du Bouchet en 1661.
[10] Gabriel Le Mazier, avocat au Parlement, a ŽtŽ l'objet des railleries de Boileau (Ç Non non tu n'iras point, ardent bŽnŽficier, Faire enrouer pour toi Corbin ni Le Mazier È (Epitre II, 1669, ˆ l'abbŽ des Roches) et Ç O Patru gagne moins qu'Huot et Le Mazier È (Satire I, vers 123) et dans une lettre ˆ Brossette il prŽcise ˆ l'abbŽ GuŽton Ç avocats, grands Gueuliers, c'est ainsi qu'on les appelait, et estimŽs malhonntes È (Correspondance entre Boileau DesprŽaux et Brossette, publ. par A. Laverdet, 1858, Paris, Techener : p. 475) et l'apprŽciation de ses talents d'avocat n'est pas flatteuse : Ç Ces deux avocats Žtoient d'un mŽrite fort mŽdiocre, ils ne laissoient pas d'tre fort employŽs ; parce qu'ils se chargeoint de toutes sortes de causes, bonnes & mauvaises, & les dŽfendoient avec beaucoup de bruit È (Îuvres de Nicolas Boileau-DesprŽaux, nouvelle Ždition avec des Žclaircissements de Mr des Maizeaux Dresde, Georges Conrad Welther, 1767, t. I, p. 25.) Ç Huot et Le Mazier faisaient grand bruit et fortune au barreau È (Îuvres poŽtiques de Boileau-DesprŽaux, notes E. Geruzez, Paris, Hachette, 1878.) et Ç Huot et Le Mazier se chargeoient de toutes les causes bonnes ou mauvaises, et les dŽfendoient avec un bruyant bavardage. Ils firent fortune È (Îuvres compltes de Boileau-DesprŽaux, StŽrŽotype d'Herhan, Paris, impr. A. Belin, 1813, t. I, p. 59, notes Satire I).
[11] Il en existe un exemplaire faussement attribuŽ ˆ Duchesne et prŽparŽ pour le roi. Deduction genealogique en abregŽ de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux, suivant ses preuves. S. l., ImprimŽ lÕan M. DC. LXV [1665]. In-folio, vŽlin ivoire souple, dentelle dorŽe et semis de fleurs de lys, armoiries au centre, tranches dorŽes (reliure attribuŽe ˆ Ruette) : Un grand arbre gŽnŽalogique. ReliŽ in fine : Gournay (M. de). Ç Remarques sur la deduction Genealogique en abregŽ de la Branche de Dreux, dÕo pretend estre descendu Monsieur le Marquis de Pranzac. È. Paris, 15 novembre 1666 (6 pp.), & le Ç Placet presentŽ au Roy le Mardy 13. de Septembre 1667. Et le Vendredi 16. du mesme mois leu ˆ Sa MajestŽ en son Conseil È par Alexandre de Redon de Dreux. Paris, 23 septembre 1667 (II pp.). Trs bel exemplaire en vŽlin dorŽ aux armes de Louis XIV portant en page de garde la mention Exemplaire donnŽ a Louis XIV. le 26 Xbre. 1665.
[12] JACQUIN (Julien) ma”tre imprimeur marchand libraire demeurant rue des Maons, dans les annŽes 1650/60 travaille surtout pour la Ferme gŽnŽrale. Encore en activitŽ lors des visites de juillet 1657 et oct. 1666, s'il s'agit bien de lui et non de son fils Julien II Jacquin, reu en oct. 1651. Dernire publication connue au nom de "Julien Jacquin" en 1668. Une veuve de Julien Jacquin exerce en 1670.
[13] Julie d'Angennes (duchesse de Montausier, 1607-1671), nommŽe en 1661 gouvernante du Grand Dauphin et des Enfants de France puis dame d'honneur de la reine en 1664. DisgraciŽe avec Montespan 1669 ; Louise de Prie de La Mothe-Houdancourt (1624-1709), gouvernante des enfants royaux de 1661 ˆ 1672 ; Gabriel Cossart (1615-1674), historien jŽsuite franais, Žditeur avec Philippe LabbŽ des Conciliorum Acta. He taught rhetoric at the College de Clermont. He was a librarian there, described as "worldly-wise".
[14] Cela se fait couramment pour mettre en valeur son hypergamie (Savary, 2021, "LÕŽcu ŽcartelŽ au XVIIe sicle. Un outil du discours identitaire des nobles", Dix-septime sicle, 291/2). Le problme est que Catherine Dreux n'est pas Dreux !