GŽnŽalogies de Guillard (repr. Cabinet historique, 1858, T.4) : il est Žtonnant et surprenant que l'on souffre cette canaille presqu'ˆ la face de la cour de se faire traiter de princes de sang, au lieu de les envoyer aux petites maisons et de les chastier selon leur mŽrite (c. 1689).
... Franois Redon appara”t sur les registres du corps de ville depuis 1578 jusqu'ˆ sa mort arrivŽe en 1607. La fortune qu'il avait acquise dans sa charge de receveur du taillon, lui permit dans une circonstance difficile, de prter 50,000 Žcus au duc d'Epernon, gouverneur de la province d'Angoumois, en 1595 ; il prenait la qualification d'Žcuyer, sieur de Pranzac et de Neuillac...
Le fief de Pranzac se trouvait en 1643, dans les mains de son petit-fils Alexandre qui prenait ds cette Žpoque les titres de chevalier, seigneur de Pranzac, marquis d'Esne et autres places...
Alexandre Redon Žtait trs-riche. Il avait ŽpousŽ Claude de Pouilly, marquise d'Esne, issue d'une ancienne famille de chevalerie lorraine. Il Žtait crŽancier pour de fortes sommes de quelques grandes maisons d'Angoumois. Ce fut alors que ses prŽtentions nobiliaires s'accrurent avec sa fortune et qu'il fit publier pour tre prŽsentŽ au roi Louis XIV un livre ainsi conu : DŽduction de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux suivant les preuves, 1665 [1], suivi de la Requte prŽsentŽe au Roi par Hercule, seigneur ch‰telain de Fossay, etc., Henry, seigneur de Ramberville et Alexandre, marquis de Pranzac et autres, souverain d'Argiliers, in-fol.
Ces deux livres appelrent des rŽpliques. Je citerai [2] :
- Remarques sur la dŽduction gŽnŽalogique en abrŽgŽ de la maison de Dreux d'o prŽtend tre descendu M. le marquis de Pranzac, [de Gournay], 1666.
- Placet prŽsentŽ au roi le 13 septembre 1667 par le marquis de Pranzac au sujet de cette prŽtention ;
- RŽponse ˆ la requte de M. de Pranzac, prince du sang imaginaire, par du Bouchet, Paris, 1676, in - fol.
Cette polŽmique fit du bruit et attira l'attention de la justice. A la suite d'enqutes et de contre- enqutes, et de mŽmoires ŽchangŽs, le parlement de Paris qui avait ŽtŽ saisi de l'affaire rendit le 6 fŽvrier 1670 son arrt que je reproduis d'aprs l'extrait que j'ai copiŽ en 1858 sur les registres du greffe de la sŽnŽchaussŽe et prŽsidial d'Angoumois.
Veu par la cour, la grande chambre et tournelle assemblŽes, le procs criminel faict et l'ordonnance de laditte cour ˆ la requeste du procureur gŽnŽral du roy, dŽfenseur et accusateur contre Alexandre de Redon, marquis de Pranzat, accusŽ, arrt du 16 novembre 1667, rendu sur la plainte et requte dudit procureur gŽnŽral, par lequel il auroit ŽtŽ ordonnŽ qu'ˆ sa requte il seroit informŽ par le conseiller commis en cette ville et par le lieutenant gŽnŽral d'Angoulme, sur les lieux, comme ledit de Pranzat avoit fait dŽbiter un livre intilulŽ: DŽduction
gŽnŽalogique ou abrŽgŽ de la branche y mentionnŽe de la maison de Dreux, dŽdiŽ au roy, par laquelle il a prŽtendu prouver qu'il descend des princes du sang dont il avoit prins le nom, les armes mesme, publiŽ un second livre de rŽponse ˆ ses remarques qui avoient ŽtŽ faites sur cette vision, et fait imprimer un placet dans ce mme dessein qu'il a adressŽ au roy, o il se donne encore le nom de Dreux, qui est un crime de lze-majestŽ, permis audit procureur gŽnŽral de compulser tous les titres, chartes, mŽmoires, enjoint aux huissiers et autres qui en seront dŽpositaires, de les reprŽsenter ˆ la premire sommation qui leur en sera faite, sinon contraints par toutes voyes par ce fait, communiquŽ au procureur gŽnŽral, ordonne ce que de raison; information faite en consŽquence, tant par ledit commissaire commis les 19 et 20 dudit mois de novembre 1667, que par ledit lieutenant gŽnŽral d'Angoulme, les 19 dŽcembre 1667, 4 et 7 janvier 1668 ;
Autre arrt du 18 dudit mois de novembre 1667, par lequel la cour auroit ordonnŽ que Huby et Masson huissiers en icelle, se transporteroient en la maison dudit de Pranzat, size en cette ville de Paris et ailleurs o besoin seroit, pour procŽder ˆ la description des armes que ledit de Pranzat avoit fait mettre ˆ son carosse pour justifier son usurpation, ˆ cette fin luy auroit estŽ enjoint de faire ouverture de ladite maison et de reprŽsenter auxdits huissiers tant ledit carosse que sa vaisselle et autres meubles o il avoit fait mettre lesdites armes, pour estre dressŽ procs-verbal pour ce fait et communiquŽ au procureur gŽnŽral requŽrir ce que de raison ;
Procs-verbal fait par lesdits Huby et Masson, huissiers, en consŽquence dudit arrt, autres arrts du 26 du mme mois de novembre 1667, par lequel auroit estŽ ordonnŽ que ledit de Pranzat seroit assignŽ en la cour pour estre ouy et interrogŽ par le conseiller commis sur les faits rŽsultant desdites informations et procs-verbal interrogatoire fait audit de Pranzat le 3 dŽcembre 1667 par le conseiller commis, contenant ses rŽponses, confessions et dŽnŽgations et protestations ;
Autre arrt du 10 dudit mois de dŽcembre au dit an, par lequel auroit estŽ ordonnŽ que dans 8 aprs la signification d'icelluy ˆ la personne, au domicile dudit de Pranzat, il soit tenu de reprŽsenter et mettre au greffe de la cour tous les titres qu'il prŽtendait avoir pour justifier de sa prŽtendue gŽnŽalogie et descente par luy articullŽs au livre qu'il a reconnu avoir estŽ imprimŽ ˆ sa diligence, ensemble les contrats de mariage, partages, contrats d'acquisition et aultres tiltres et les poursuivre, lesquels seroient cotŽs et paraphŽs par premier et dernier pour estre communiquŽs audit procureur gŽnŽral pour requŽrir ce que de raison;
Requte prŽsentŽe par ledit de Pranzat le 31 dudit mois de dŽcembre 1667, ˆ ce que acte luy fžt donnŽ de ce qu'il se dŽsistoit de la requte par luy prŽsentŽe le 20 dudit mois de dŽcembre, par laquelle il avoit demandŽ un dellay de trois mois pour reprŽsenter les autres pices justificatives de ladite dŽduction gŽnŽalogique imprimŽe sous le nom de ses a”nŽs, demeurant en la Franche-ComtŽ et pays de Luxembourg, et soubs le sien conjointement, et de ce qu'il luy est impossible de faire apporter lesdites pices en cette ville de Paris ni de les reprŽsenter, et aprs la dŽclaration
qu'il fait qu'il ne prŽtand point tre dessandu de la maison ni de la branche royale de Dreux, ny estre, ny se dire prince du sang et qu'il se tient au nom de Redon et aux armes de sa famille, qui sont d'azur, ˆ trois besants d'or, le ranvoyer des demandes, fins et conclusions contre luy prises par ledit procureur gŽnŽral sur laquelle est l'ordonnance de la cour portant soyt communiquŽ au procureur gŽnŽral ;
Autres requestes dudit de Pranzat, du 18 janvier 1668, ˆ ce que acte luy fust donnŽ de ce qu'en expliquant en tant que besoing est ou seroit la dŽclaration par luy faite par ladite requeste du 31 dŽcembre prŽcŽdant y ajoutant dŽclarer d'abondant qu'il renonoit ˆ tous droits quelconques qui pourroient tre prŽtendus ˆ ladite maison et ˆ ladite branche royale de Dreux, soubs prŽtexte et en consŽquence de la dŽduction gŽnŽalogique dont est question et des titres ŽnoncŽs en icelle, et qu'il se tient aux noms, armes, prŽrogatives, biens et droits de la maison de Redon, sur laquelle est aussy l'ordonnance de la cour, portant soit communiquŽ au procureur gŽnŽral ;
Interrogatoire du 17 dudit mois de janvier 1668 faict au nommŽ Franois Redon, sergent royal, prisonnier en la Conciergerie, ˆ la requeste dudit procureur gŽnŽral sur le sujet de ses parants, contenant ses rŽponses, confessions et dŽnŽgations ;
Autre interrogatoire fait audit de Pranzat par le conseiller commis sur le fait des pices par luy mises au greffe, en exŽcution de l'arrt du Xe dŽcembre 1667, contenant les rŽponses, confessions et dŽnŽgations ;
Arrt du 19 avril 1668, par lequel auroit ŽtŽ ordonnŽ que ledit de Pranzat seroit tenu de comparoir en l'Žtude du nommŽ Durand, notaire ˆ Angoulme, huitaine aprs la signification dudit arrt, pour tre procŽdŽ au compulsoire des pices dont ledit de Pranzat prŽtend se servir dans la quinzaine suivante, synon et ˆ faute de ce faire, seroit proceddŽ au jugement du procs sur ce quy se trouveroit par devers la cour ;
Arrt du 12 avril 1668 par lequel auroit estŽ ordonnŽ que les tŽmoings, ouyes et informations faites par le conseiller commis, seroient confrontŽs audit de Pranzat par M. Denis de Pallueau, conseiller, confrontation faite en consŽquence le 16 juin audit an audit de Pranzat ;
Arrt donnŽ entre ledit de Pranzat et en requestes par luy prŽsantŽes les 9 et 14 juillet 1668 ˆ ce que les conclusions par luy prises par sa requeste du 22 novembre 1667, en ce qui est de l'opposition ˆ la permission d'informer, estre dŽchargŽ de l'accusation, et par les requestes des 31 dŽcembre audit an 1667 et 20 janvier 1668, par lesquelles il a dŽclarŽ qu'il ne prŽtendoit point estre dessandu de la maison ny de la branche royale, ny estre ou se dŽziner prince du sang, et qu'il se tenoit au nom de Redon et aux armes de sa famille, et par celle du 18 janvier auroit dŽclarŽ d'abondant qu'il renonoit ˆ tous droits quelconques qu'il pourroit prŽtendre ˆ ladite maison et branche royale de Dreux, ˆ cet effet qu'il fut receu opposant ˆ l'exŽcution des arrts des 16 et 26 novembre 1667, et appelant de toutes les procŽdures ; le tout pour bien relevŽ, ordonner que sur lesdites requestes desdits jours 31 dŽcembre 1667 et 18 janvier 1668, qu'il rŽitŽroit d'abondant et en requeste du 14 dudit mois de juillet, ˆ ce qu'il plžt ˆ la cour d'entŽriner les lettres en forme de requeste civille par luy obtenues en chancellerie le 13 dudit mois de juillet contre lesdits arrts des 16 et 26 novembre 1667 et mettre les parties en tel et semblable estat qu'elles estoient auparavant iceux ce faisant renvoyer quitte et absous desdites fins et conclusions prises contre lui d'une part et ledit procureur gŽnŽral du roy, dŽfendeur d'autre part, lequel arrt, aprs avoir ouy ˆ l'audience Abraham, avocat dudit de Pranzat, et Talon pour le procureur gŽnŽral du roy, icelluy de Pranzat auroit estŽ dŽbouttŽ de ses lettres en forme de requeste civille et opposition, et a joint le surplus desdites requestes au procs, pour en jugeant y avoir tel esgard que de raison, ledit de Pranzat, condamner en deux amendes et aux despens ;
Requeste dudit de Pranzat, du 18 dŽcembre 1668, servant de dŽffanse par alternation et advertissement, production faite tant par ledit procureur gŽnŽral que par ledit de Pranzat, production nouvelle dudit procureur gŽnŽral, requeste dudit de Pranzat, du 18 fŽvrier 1668 employŽe pour contredit, autre requeste dudit procureur gŽnŽral, du 26 mars 1669, servant de contredit aux requestes et escriptures dudit de Pranzat; autre requeste dudit de Pranzat, du 25 juin audit an, par laquelle il rŽitre les dŽclarations, dŽsistements et renonciations servant de rŽponse ˆ celle dudit procureur gŽnŽral, du 28 mars ; autre production nouvelle dudit procureur gŽnŽral, requeste dudit de Pranzat, dudit jour 25 juin, employŽ pour responses et contredits ˆ l'induction tirŽe de la lettre de cachet produite par ledit procureur gŽnŽral ; requeste dudit de Pranzat ˆ ce que, attendu qu'il a l'honneur d'estre nŽ gentilhomme, il fžt ordonnŽ que pour procŽder au jugement du procs pendant en la chambre entre ledit procureur gŽnŽral, dŽfendeur et accusateur, et ledit de Pranzat, accusŽ, les chambres seroient assemblŽes, conclusions dudit procureur gŽnŽral sur ladite requeste, contenant sa dŽclaration qu'il se rapportoit ˆ la cour n'en ordonner; arrt du 4 dŽcembre 1669, par lequel auroit estŽ ordonnŽ que ledit procs seroit jugŽ et les deux chambres assemblŽes, escroue des prisons de la conciergerie du Palais, du 7 fŽvrier 1670, par lequel appert que ledit de Pranzat s'est volontairement randu prisonnier esdites prisons pour estre ˆ droit; conclusions dudit procureur gŽnŽral par escript, et ouy et interrogŽ en la cour ledit de Pranzat sur les cas ˆ lui imposŽs ;
Tout considŽrŽ, dit a estŽ que ladite cour, pour les cas rŽsultant du procs, condamne ledit Alexandre Redon ˆ comparoir en la chambre et lˆ, nue teste et debout, dire et dŽclarer que faussement, tŽmŽrairement et comme mal advisŽ, il a pris le nom et les armes de la maison de Dreux et fait imprimer et publier une table gŽnŽalogique et autres livres pour la soutenir, dont il se repend ; et outre ( ) en trois mille ( ) d'aumosnes applicables : un tiers ˆ l'H™tel-Dieu, un autre ˆ l'H™pital gŽnŽral et l'autre tiers au pain des pauvres prisonniers de la conciergerie du Palais. Sera ladite table gŽnŽalogique et imprimŽs lacŽrŽs en sa prŽsence par le greffier, fait deffense ˆ toute personne de les vendre, publier et dŽbiter ; ordonne que tous les exemplaires seront apportŽs au greffe de la cour pour estre supprimŽs, et que dans tous les actes o ledit Redon auroit pris la qualitŽ, elle sera rayŽe, luy fait deffance ˆ l'advenir de la prendre ˆ peine de punition corporelle.
Sera le prŽsent arrest leu, publiŽ partout o besoin sera, et enregistrŽ au Chastellet et en la sŽnŽchaussŽe d'Angoulme.
Fait en Parlement, le septime fŽvrier 1670 et prononcŽ ˆ l'instant audit de Redon en la chambre de la Tournelle o les chambres Žtoient assemblŽes, quy a fait la dŽclaration portŽe par ledit arrest, et ladite table gŽnŽalogique et autres imprimŽs rompus et lacŽrŽs en sa prŽsence.
CollationnŽ et (SignŽ : S. ROBERT) enregistrŽ au treizime volume des Bannires du Chastelet de Paris, suivant et conformŽment audit arrest et ce rŽquŽrant M. le procureur du roy audit Chastelet, par moy greffier des insignations dudit Chastelet et gardien des bannires d'icelluy. SignŽ: GARNIER.
Le prŽsent arrest, reprŽsentŽ par le syndicq a estŽ leu et publiŽ en la communautŽ des notaires du Chastelet de Paris, par moy greffier de ladite communautŽ, soussignŽ, ce requŽrant pour monseigneur le procureur gŽnŽral, M. le procureur du roy audit Chastelet, son substitut, pour estre observŽ selon sa forme et teneur, le dimanche vingt-trois mai mil six cent soixante-dix. SignŽ: DUART.
RegistrŽ au greffe ordinaire de la sŽnŽchaussŽe et prŽsidial d'Angoumois, requŽrant Jehan Lambert, escuyer, sieur des Andreaux et du Mesne-Boinpart, conseiller du roy et son procureur audit siŽge, le quatrime juin mil six cent soixante - dix.
DUBOIS, greffier
[1] Lelong le mentionne ˆ la date de 1658. La continuation de Fevret de Fontette (1771, T.3, Livre IV) le date de 1665, avec le commentaire : Il s'agit, dans cette Pice, du Marquis de Pranzac, qui prŽtendoit descendre de la Maison de Dreux.
[2] Outre ce, Guigard Joannis (1861, Bibliothque
hŽraldique de la France) mentionne, p.374 :
- Remarques sur la deduction Genealogique en abregŽ de la Branche de Dreux, dÕo pretend estre descendu Monsieur le Marquis de Pranzac. ÑResponces avx svsdites prŽtendves remarqves, Par De Gournay [Amelot ?], Paris, S.l.n. d . [1666]
- RŽflexions sur la RŽponse imprimŽe l'an 1667, sous le nom du sieur du Bouchet, ˆ la Requeste et ˆ l'AbrŽgŽ prŽsentŽs au Roy le 22 jour de dŽcembre 1665, d'une prŽtendue branche de la Maison de Dreux (Par De Gournay), Paris, 1672, in-fo.
- Suite des Reflexions commencŽes ˆ imprimer l'an 1672, sur le libelle ou rŽponse imprimŽe, sous le nom du sieur du Bouchet, Par Le FŽron [Antoine ?], Paris, 1674, in-fo.